Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Bernadette Normant, demeurant ..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 888 rendu, le 19 février 1997, par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire l'opposant à la Fédération française d'autisme et psychoses infantiles, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en ce qu'il a déclaré que la demande se caractérise exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre ;
Attendu que les arrêts rendus par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors les conditions prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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