Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 octobre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 26 Novembre 2024
N°: N° RG 24/02085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R24
AFFAIRE :[M], [F]/
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M], [F]
né le 05 Mai 1997 , demeurant Ecole élémentaire national - [Adresse 1]
représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, Monsieur [M] [F] a sollicité que soit reçue sa demande de certificat de nationalité française, et qu’il lui soit remis un certificat de nationalité française, contestant la décision qui lui a été opposée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 24 juillet 2023.
Le 12 avril 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident, opposant à Monsieur [F] la caducité de sa requête en application de l’article 1040 du code de procédure civile, ainsi que son irrecevabilité en application de l’article 1045-2 du même code.
Par conclusions signifiées le 5 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République maintient ses demandes incidentes, faisant valoir que :
- le requérant ne justifie pas avoir adressé copie de sa requête au ministère de la justice, en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
- Monsieur [F] s’est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité le 27 juillet 2007, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022.
- le délai de contestation prévu par l’article 1045-2 du code de procédure civile courait donc à compter du 1er septembre 2022 et expirait le 1er mars 2023.
- dès lors, la requête est irrecevable pour cause de forclusion.
- le courrier adressé par le tribunal judiciaire le 24 juillet 2023 ne constitue pas une décision mais un simple courrier informant l’intéressé de l’irrecevabilité de sa nouvelle demande, compte-tenu du refus d’ores et déjà opposé en 2007.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de recevoir sa demande de certificat de nationalité et de lui remettre ce certificat.
Il fait valoir que :
- il a bien dénoncé au ministère de la justice sa requête, par courrier recommandé du 7 mars 2024.
- il a déposé une nouvelle demande de certificat de nationalité, avec des nouvelles pièces au soutien ; sa requête est donc recevable.
Lors de l’audience d’incident du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la caducité de la requête
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’occurrence, Monsieur [F] justifie avoir adressé par courrier recommandé du 7 mars 2024, copie de sa requête au ministère de la justice.
Dès lors, Monsieur le Procureur de la République n’est pas fondé à soutenir que sa demande sera caduque.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’occurrence, Monsieur [F] a déposé le 21 juillet 2023 une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Le 24 juillet 2023, la directrice des services de greffe judiciaire lui a répondu que sa demande était irrecevable pour s’être déjà vu opposer un refus à sa demande de certificat de nationalité française en date du 27 juillet 2007 par le service de la nationalité de [Localité 2], l’invitant à utiliser les voies de recours.
En effet, le 27 juillet 2007, le greffier en chef du service de la nationalité a refusé à Monsieur [F], alors mineur et représenté par sa mère, la délivrance d’un certificat de nationalité.
Ce refus mentionne expressément les voies de recours.
La décision de refus est intervenue avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, du décret du 17 juin 2022.
Le délai de recours à l’encontre de la décision du 27 juillet 2007 a donc commencé à courir le 1er septembre 2022 pour s’achever le 1er mars 2023.
En conséquence, la requête déposée le 22 janvier 2024, soit postérieurement au 1er mars 2023, se heurte à la forclusion.
Le courrier émanant de la directrice de greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 24 juillet 2023 ne constitue pas une décision, mais uniquement un rappel de la décision de 2007.
Les demandes de Monsieur [F] seront donc jugées irrecevables.
Sur les dépens
Monsieur [F] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons que la requête de Monsieur [M] [F] n’est pas atteinte de caducité, en l’état du courrier recommandé adressé au ministère de la Justice le 7 mars 2024.
Jugeons irrecevable comme forclose la demande de Monsieur [M] [F] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Condamnons Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance.
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Shérazade EDDAM
M. Le Procureur de la République
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