Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Maurepas (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :
1°/ du Cétélem, dont le siège est à Paris (15e), ...,
2°/ de Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
3°/ de la SCRL, dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), .... 9063,
4°/ de l'Américan express carte, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ de Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
6°/ de l'Office des crédits hypothécaires, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantiques), ...,
7°/ de la société financière Saint-Georges, dont le siège est à Paris (1er), 16, place Vendôme,
8°/ de la Société Générale, dont le siège est à Elancourt (Yvelines), centre commercial Les Nouveaux Horizons,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que M. X... gérait une société dont le redressement judiciaire a été prononcé, qu'il rembourse une dette contractée pour l'achat d'une pizzeria et qu'il est débiteur du solde de trois comptes ouverts à la Banque nationale de Paris pour son activité commerciale, a pu retenir le caractère professionnel de ces dettes et en déduire souverainement qu'au regard de sa seule dette non professionnelle, il n'était pas en situation de surendettement ; que le jugement qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable de M. X... est donc légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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