Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 990 D et 990 E 2° du code général des impôts, et l'article 56 du traité CE, devenu l'article 63 le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme les Rossignols SA 1850 ( la société), dont le siège est au Luxembourg, et qui est propriétaire d'un chalet à Courchevel, a, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, déposé des déclarations mentionnant avoir pour actionnaire unique une personne physique ; que l'administration fiscale a remis en cause cette exonération, au motif que les porteurs de parts étaient les sociétés Intertrust limited et Intertrust Luxembourg SA, et a notifié à la société le 4 juin 2003 un redressement portant sur les années 1997 à 2003 ; qu'elle lui a adressé le 4 avril 2005 une seconde notification fondée sur l'insuffisance des valeurs déclarées pour les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions des articles 990 D et E du code général des impôts ont été jugées incompatibles avec le droit communautaire par la Cour de justice des communautés européennes ; que les personnes morales dont le siège était situé en France bénéficiaient d'une exonération de plein droit, alors que l'exonération accordée à celles dont la direction effective était implantée dans un autre Etat membre, était non seulement subordonnée à l'existence d'une convention d'assistance administrative, mais aussi à l'accomplissement d'une obligation déclarative relative à leur patrimoine et leurs actionnaires ou associés, à laquelle les sociétés ayant leur siège en France n'étaient pas tenues ; qu'il s'ensuit que la société les Rossignols, qui, du fait de l'implantation de son siège au Luxembourg s'est trouvée assujettie à cette obligation déclarative discriminatoire, est en droit de se prévaloir de cette incompatibilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, le dispositif institué par les articles 990 D et E du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ne porte pas atteinte à l'article 56 du Traité CE, devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'il leur permet, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant du dépôt des déclarations de taxe de 3 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Les Rossignols 1850 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville et prononcé la décharge des impositions mises à la charge de la société Les Rossignols SA 1850 en application de l'article 990 D du code général des impôts ;
AUX MOTIFS QUE l'alinéa premier de l'article 990 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25-12-2007, applicable aux faits de la cause, disposait :
« Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ».
Que l'article 990 E en vertu duquel le bénéfice de l'exonération sollicitée a été contestée par l'administration fiscale dispose que la taxe prévue à l'article précédent n'est pas applicable :
1° aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français…
2° aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
3° aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes qui, en vertu d'un Traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés et autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale… »;
Qu'aux termes de l'arrêt que la cour de justice des communautés européennes a rendu le 11-10-2007 (affaire C-451/05 Société ELISA) ces dispositions ont été jugées incompatibles avec le droit communautaire en ce qu'elles instauraient une différence de traitement entre personnes morales possédant un immeuble en France selon le lieu du siège de leur direction effective ;
Qu'en effet celles dont ce siège était situé en France bénéficiaient d'une exonération de plein droit de ce seul fait, alors que l'exonération accordée à celles dont la direction effective était implantée dans un autre Etat, quand bien même il serait membre de l'Union Européenne, était non seulement subordonnée à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et ledit Etat, mais aussi, dans cette hypothèse, à l'accomplissement d'une obligation déclarative relative à leur patrimoine et leurs actionnaires ou associés, à laquelle les sociétés ayant leur siège en France n'étaient pas tenues, ce qui était de nature à freiner les investissements étrangers en France et constituait en conséquence une entrave à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux ;
Qu'il s'ensuit que la société LES ROSSIGNOLS SA 1850, qui du fait de l'implantation de son siège au Luxembourg, s'est trouvée assujettie à cette obligation déclarative, discriminatoire au regard du droit communautaire, est en droit de se prévaloir de cette incompatibilité, qui prive de fondement légal les impositions mises à sa charge, pour obtenir un dégrèvement total ;
ALORS QUE, conformément à la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007, l'ancien dispositif de la taxe de 3% prévue aux articles 990 D et suivants du CGI, n'est contraire au principe de libre circulation des capitaux prévu à l'article 73 B du traité CE que pour les seuls cas où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une convention d'assistance administrative ou ne relèvent pas d'un traité comportant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux ; qu'il en découle que s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif litigieux ne porte pas atteinte à l'article 73 B du traité CE dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant simplement soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visées par l'article 990 E 2° du CGI, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du même code ; que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société Les Rossignols, siégeant au Luxembourg, qui était couverte par une convention d'assistance administrative, n'a pas bénéficié de l'exonération de taxe de 3% non pas parce qu'elle en était privée par la loi mais, au contraire, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations en cause dans les formes exigées par les textes ce qui lui aurait pourtant permis de démontrer qu'elles ne poursuivait pas un objectif frauduleux ; qu'en jugeant néanmoins, sur le fondement de la décision précitée de la cour de justice des communautés européennes, que la possibilité offerte de s'exonérer de taxe de 3 % par l'accomplissement d'une obligation déclarative relative au patrimoine et aux actionnaires ou associés de la société est contraire au droit communautaire alors que la CJCE a, au contraire, précisément jugé que c'était l'impossibilité de s'exonérer par le dépôt d'une telle déclaration qui était contraire au principe de libre circulation des capitaux, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 990 D et 990 E° 2 du CGI et 73 B du Traité CE.
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