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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-19.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.480

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "LE CLUB DE LA BROCHE", société anonyme dont le siège est au Château de la Broche à Etrepagny (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la Société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., B..., A..., C..., Z..., X..., Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société "Le Club de la Broche", de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que, par le deuxième moyen, la société "Le Club de la Broche", exploitant d'une discothèque, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1986), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer une provision à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en raison de faits de contrefaçon ayant consisté à diffuser au moyen de disques, sans l'autorisation de ladite société, des oeuvres de son répertoire et du répertoire des sociétés dont elle est mandataire ; qu'elle soutient que la SACEM n'a pas qualité pour agir en justice dès lors que les apports que lui font les auteurs étant fictifs, elle n'est pas régulièrement constituée et ne peut en conséquence exercer les pouvoirs définis par l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement relevé l'existence et le montant des apports en numéraire qui seuls constituent le capital social de la SACEM et se distinguent des cessions que lui consentent ses adhérents sur leurs droits d'auteurs, dont elle se trouve de ce fait investie ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé et que le troisième, qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée perscrite l'action en nullité de la société, se trouve inopérant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable et de n'avoir pas répondu aux conclusions de la société "Le Club de la Broche" soutenant que cette créance était contraire à la convention de Berne, aux articles 70, 59, 85-1 et 86 du Traité de Rome et aux articles 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957, et que, de surcroît, la SACEM n'avait pas qualité pour agir en justice comme n'étant pas régulièrement constituée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu au moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité de la SACEM, a constaté que la société "Le Club de la Broche" avait procédé de façon habituelle, sans solliciter l'autorisation de la SACEM, à la diffusion d'oeuvres musicales sur lesquelles cette société était investie du droit de représentation ou avait reçu mandat d'exercer ce droit ; qu'elle en a exactement déduit l'existence incontestable à la charge de la société "Le Club de la Broche", coupable de contrefaçon, d'une obligation de réparation, à laquelle ne pouvaient faire obstacle ni les dispositions du Traité de Rome relatives à la concurrence, ni la Convention de Berne, étrangère au présent litige ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société "Le Club de la Broche" reproche, en premier lieu, à la cour d'appel d'avoir admis qu'en signant dans le passé des contrats de représentation avec la SACEM, elle aurait reconnu la validité et les pouvoirs de cette société ; qu'en outre, elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé, sans répondre aux conclusions qu'elle a développées sur ces points, que la SACEM pouvait prétendre à deux redevances de 1,65 % et 6,60 % du chiffre d'affaires de la discothèque, alors que l'audition des disques dans ses locaux ne constituait ni une reproduction ni une représentation de l'oeuvre ; qu'elle soutient enfin que la SACEM ne serait, en toute hypothèse, autorisée à agir en justice qu'en vue d'obtenir réparation d'un préjudice collectif à la profession qu'elle défend, et non des préjudices individuels de ses adhérents ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la représentation, telle que définie par l'article 27 de la loi du 11 mars 1957, implique seulement la présence d'un public et peut consister en une communication de l'oeuvre par un procédé quelconque et en particulier par le disque, de sorte que chaque audition du disque par le public constitue une représentation de l'oeuvre ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les agissements incriminés par la SACEM étaient à l'évidence constitutifs de contrefaçon et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décison d'allouer à cette société une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus ; Attendu, enfin, que les organismes de défense professionnelle d'auteurs tirent de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 le pouvoir d'exercer l'action en contrefaçon, alors même qu'ils ne sont pas cessionnaires des droits des auteurs, en cas de reproduction ou de représentation sans leur consentement des oeuvres qui constituent leur répertoire ou celui des sociétés d'auteurs dont il ont reçu mandat pour agir aux mêmes fins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen : Attendu que ce moyen est pris d'une violation, tant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que de l'article 6 de la Convention de Berne, dont les conclusions de la société "Le Club de la Broche" soutenaient qu'elle n'assurait pas la protection sur le territoire français des "disques américains" ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la portée d'une convention internationale dont la SACEM ne se prévalait pas et dont sa décision faisait apparaître qu'elle ne pouvait trouver la moindre application aux faits de la cause ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le sixième moyen et le septième moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la société "Le Club de la Broche" fait enfin grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir, d'une part, que "les agissements de la SACEM" constituaient des infractions aux articles déjà cités du Traité de Rome et, d'autre part, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, question qu'elle demande à la Cour de Cassation de poser elle-même, ainsi qu'elle y serait tenue par le dernier alinéa de l'article 177 du Traité de Rome ; Mais attendu que, le litige dont elle était saisie ne portant pas sur les agissements de la SACEM mais sur ceux de la société "Le Club de la Broche", la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle refusait de poser une question préjudicielle dépourvue de toute pertinence, et qui se trouve désormais sans intérêt puisque la Cour de justice des Communautés européennes y a répondu par un arrêt du 9 avril 1987 ; que les moyens sont en conséquence rejetés ; Sur la demande présentée par la SACEM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société les frais exposés par elle qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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