Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI MASSE, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Henriette A... veuve X..., demeurant à Paris (9e), ...,
2°) Madame Françoise X..., demeurant à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z...,
M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Masse, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux ceux qui peuvent recouvrer en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge ; Attendu que, pour décider que le droit au maintien dans les lieux ne peut être contesté par la SCI Masse aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1987), après avoir constaté que les pavillons distincts mais contigus dont ils sont propriétaires, conviennent, dès lors qu'ils sont joints, à leurs besoins, affirme qu'il est impossible d'en obtenir la reprise simultanée s'agissant de locations à des personnes différentes ; Qu'en statuant ainsi alors que la simultanéité des reprises pouvant être exercées n'est pas exigée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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