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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.614

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association Tourisme et famille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1993, par l'association Tourisme et Famille, en qualité de secrétaire offset, a fait l'objet le 4 août 1993 d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1993, après un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 septembre 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied du 4 août 1993 était irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une convocation et d'un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, d'autre part, que le délai écoulé entre la date des faits reprochés et celle du licenciement démontrait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait donc pas une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé exactement que la mise à pied, qui présentait un caractère conservatoire, n'avait pas à être précédée de l'entretien prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, immédiatement après les faits reprochés, engagé la procédure disciplinaire et convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 23 août 1993 et qu'une nouvelle convocation avait été nécessaire, le salarié ayant déménagé sans indiquer à son employeur sa nouvelle adresse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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