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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.439

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., demeurant 6, résidence Les Bosquets, Le Fond de la Place à Hyères (Var), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de la société France nettoyage, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 32-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., employée par l'entreprise France nettoyage du 1er février au 10 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de salaires et de frais professionnels, ainsi que de remise de divers documents ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir débouté la salariée de ses demandes, l'a condamnée à une amende civile, sans énoncer en quoi la salariée avait agi en justice de manière dilatoire ou abusive ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme X... à une amende civile, l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne la société France nettoyage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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