Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00287
Date de décision :
9 juillet 2025
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE53E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07790
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMEE
Association APRIA RSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura JOUSSELIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria).
Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010.
Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA).
M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.
Par décision du 19 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire en raison de l'absence de communication de conclusions et de pièces par M. [T].
Le 12 octobre 2018, le conseil de M. [T] a demandé le rétablissement de l'affaire devant la juridiction prud'homale en communiquant des conclusions et le bordereau de communication de ses pièces.
Par jugement du 30 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute l'association Apria RSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [H] au paiement des entiers dépens. »
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de:
« réformer le jugement en ce que :
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à qualifier les faits qu'il a subis, d'agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande de requalification professionnelle à la classification ingénieur 2, classe 6, coefficient 136, par référence à la convention collective des sociétés d'assurances.
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser le salaire correspondant à la requalification professionnelle ingénieur 2, classe 6, coefficient 136 ainsi que les congés payés y afférents,
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande d'ordonner
avant dire droit à l'Association APRIA RSA, de communiquer le registre unique du personnel de l'Association, les grilles de salaires internes, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaires correspondants aux salariés exerçant les mêmes fonctions que Monsieur [T], et notamment celui de Madame [C] et de Monsieur [N],
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande de réserver le calcul du rappel de salaire et des congés payés y afférents dus dans le cadre de la requalification professionnelle sollicitée,
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la
condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à son ralentissement de carrière et à la sous classification dont il a fait l'objet,
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la
condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont il a fait l'objet,
- le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la
condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du CPC,
- le Conseil de Prud'hommes a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.
Il demande la Cour de confirmer ce jugement en ce que :
- l'Association APRIA RSA a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Il demande à la Cour de statuer à nouveau et de :
- qualifier les faits dont il a été victime, de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
- ordonner sa requalification professionnelle à la classification ingénieur 2, classe 6, coefficient 136, par référence à la convention collective des assurances.
- condamner l'Association APRIA RSA à lui verser le rappel de salaire afférent à cette demande de requalification outre les congés payés y afférents,
- ordonner avant dire droit à l'Association APRIA RSA, de communiquer le registre unique du personnel de l'Association, les grilles de salaires internes, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaires correspondants aux salariés exerçant les mêmes fonctions que Monsieur [T], et notamment celui de Madame [C] et de Monsieur [N] ;
- réserver cette demande de condamnation au rappel de salaire et aux congés payés y afférents dans l'attente de la communication des éléments susvisés,
- condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à son ralentissement de carrière et à la sous classification dont il a fait l'objet,
- condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il a fait l'objet,
- condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance »
Dans ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Apria demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du 30 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il
a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association APRIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Monsieur
[T] ;
CONSTATER l'absence de situation de discrimination syndicale ;
CONSTATER que Monsieur [T] n'apporte aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ;
CONSTATER que Monsieur [T] n'a subi aucun préjudice économique lié au ralentissement de carrière et à la sous-classification dont il a fait l'objet en raison de son appartenance syndicale ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de transmission de bulletins de salaires, de grilles de salaires et du registre unique du personnel ;
DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à l'Association APRIA 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-173 du 21 février 2014, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au soutien de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, M. [T] invoque les mêmes éléments qui sont les suivants:
- si ses comptes rendus d'évaluation annuelle étaient très positifs jusqu'en 2008, ceux postérieurs ont commencé à faire apparaître des critiques après qu'il avait exercé un droit d'alerte en dénonçant par courriel du 20 octobre 2009 à sa hiérarchie le comportement violent de l'un de ses collègues, M. [S]: l'existence de cette alerte est établie. De même, l'examen des évaluations démontre que celles jusqu'en 2008 inclus étaient très bonnes alors que lors de l'évaluation pour l'année 2009 les appréciations sur la qualité de son travail ont chuté pour devenir négatives et qu'il en a été de même pour les évaluations au titre des années 2010, 2011 et 2012, étant ajouté qu'aucune évaluation négative au titre des années 2013 et 2014 n'est établie par les pièces versées aux débats;
- à compter de 2010, année au cours de laquelle M. [T] a été élu délégué du personnel, les objectifs que l'employeur lui a donné ont été trop ambitieux et étaient non seulement irréalistes mais irréalisables compte tenu des heures qu'il passait en délégation: sans préjuger du caractère irréaliste des objectifs, il est établi que si jusqu'en 2009 M. [T] parvenait globalement à atteindre ses objectifs annuels, il a ensuite rempli moins de la moitié des objectifs jusqu'en 2012 inclus, aucun élément pertinent n'étant communiqué pour la période postérieure;
- plusieurs sanctions ont été prononcées à son encontre: il est établi que M. [T] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 20 juillet 2010 et d'un avertissement par lettre du 17 octobre 2012;
- l'association Apria lui a refusé trois formations qu'il avait demandées respectivement le 20 juillet 2011, le 23 juillet 2012 et le 30 mai 2013 au titre du droit individuel à la formation: ces faits sont établis;
- M. [T] a dû fournir de façon récurrente à l'association Apria des explications sur l'utilisation de ses heures de délégation: une demande de l'employeur concernant les heures de délégation n'est établie par les pièces communiquées que pour le 4 juillet 2012;
- la candidature de M. [T] le 8 juillet 2013 au poste d'ingénieur d'études a été rejetée: ce fait est établi;
- les demandes de formations et de mutation de M. [T] ont été toujours refusées par l'association Apria: ces faits sont établis pour les formations WebSphere et Oracle prévues en 2007 puis en 2008, pour les mutations au sein du service demandées en 2009 puis 2010. En revanche, il ressort des pièces communiquées que M. [T] a effectué une formation Oracle 11G du 17 au 21 janvier 2011 et il n'est pas établi qu'il a demandé pour 2011 une formation lui ayant été ensuite refusée.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, d'une part permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, et d'autre part pour ceux postérieurs au 8 juin 2010, date de son élection comme délégué du personnel, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il incombe donc à l'association Apria, d'une part de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et d'autre part de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En réponse sur les seuls éléments permettant de présumer un harcèlement moral et de laisser supposer une discrimination syndicale, il résulte des conclusions et pièces de l'association Apria que:
- sur les évaluations annuelles pour les années 2009 et suivantes: l'association Apria expose que l'évaluateur a toujours été la même personne et que cette continuité renforcerait l'objectivité des évaluations, que les comptes rendus d'évaluation remis en cause par M. [T] soulignaient aussi des points positifs et notamment ses qualités techniques. Toutefois, même si des points positifs étaient effectivement mentionnés dans les évaluations, celles-ci étaient surtout négatives à compter de 2009 alors qu'elles étaient positives jusqu'en 2008. Aucun élément n'est versé aux débats permettant de conforter le bien-fondé des appréciations critiques portées dans les comptes rendus d'évaluation et notamment de comprendre et justifier pourquoi, alors qu'en 2008 le comportement et les compétences de M. [T] étaient encore soulignés, l'évaluation pour l'année 2009 a soudainement été différente et négative, le seul élément nouveau au cours de l'année 2009 qui est communiqué par les parties étant ainsi la dénonciation par M. [T] à sa hiérarchie le 20 octobre 2009 d'un comportement violent d'un autre salarié;
- sur les objectifs donnés à compter de 2010: l'association Apria fait valoir que les objectifs n'étaient ni quantitatifs ni liés à une productivité mais étaient qualitatifs et en lien avec la mise en place de projets et qu'ils étaient donc réalisables. Cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'exercice par M. [T] de ses 15 heures de délégation par mois affectait nécessairement sa disponibilité pour mener à bien les projets qui lui étaient confiés dès lors que l'association Apria ne démontre pas avoir pris en considération ces heures de délégation dans la détermination du nombre et de la nature des projets qui lui étaient confiés et des objectifs qui lui étaient assignés, et ce d'autant qu'il ressort des pièces communiquées qu'à compter de 2011 le taux d'atteinte par M. [T] de ses objectifs a chuté sans qu'un manque d'implication du salarié ne soit démontré, l'affirmation en ce sens dans les comptes rendus d'évaluation ne suffisant pas à en rapporter la preuve. Enfin, la circonstance que M. [T] ait perçu certaines sommes à titre de primes sur objectif et qu'il ait partiellement atteint ses objectifs ne suffit pas à démontrer que les objectifs fixés par l'employeur étaient atteignables;
- sur les sanctions prononcées à l'encontre de M. [T]: il ressort des pièces communiquées que celui-ci a reçu un rappel à l'ordre le 20 juillet 2010 pour avoir pris son poste à 8h30 avec 1h15 de retard le 25 mai 2010 alors que cette journée s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'arrêt/démarrage du centre de production et qu'un planning exceptionnel avait été mis en place pour les salariés. Contrairement à ce que soutient M. [T] dans ses conclusions, celui-ci avait parfaitement connaissance qu'il devait être à son poste de travail le 25 mai 2010 à 7h15 du matin puisqu'il l'a lui-même reconnu dans sa lettre de contestation du 29 juillet 2010. L'association Apria justifie ainsi par un comportement fautif de M. [T], et donc par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination syndicale, le prononcé du rappel à l'ordre. S'agissant de l'avertissement du 17 octobre 2012, il ressort des pièces produites qu'il a été prononcé au motif que M. [T] avait refusé à trois reprises de se rendre aux rendez-vous qui lui avaient été successivement donnés par son responsable hiérarchique pour la fixation de ses objectifs annuels. Or, si M. [T] avait parfaitement le droit de contester le cas échéant ces objectifs et de refuser de les signer, il ne pouvait, dans le cadre du lien de subordination avec son employeur, refuser comme il l'a fait de se rendre aux rendez-vous avec sa hiérarchie ayant pour objet leur fixation. L'association Apria justifie dès lors aussi par un comportement fautif de M. [T], et donc par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination syndicale, le prononcé de l'avertissement.
- sur les trois formations au titre du droit individuel à la formation qui ont été refusées à M. [T]: en application des articles L.6323-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, la mise en oeuvre du droit individuel à la formation est subordonnée à l'accord de l'employeur, lequel peut donc s'opposer à la formation choisie par le salarié. En l'occurrence, les formations demandées par M. [T] en juillet 2011 et en juillet 2012 coûtaient respectivement 5 382 euros et 5 489,64 euros et l'association Apria a motivé son refus par leur coût et ses contraintes budgétaires. Contrairement à ce que M. [T] fait valoir, le montant de chacune de ces deux formations ne correspondait pas à un « coût relativement modique », le motif du refus étant ainsi légitime au regard des éléments communiqués. En revanche, un nouveau refus a cette fois été donné à une demande de formation de M. [T] du 30 mai 2013, dont le coût était nettement inférieur, à savoir 2 846,48 euros, au motif que « La demande de DIF n'est pas recevable en l'état ». Outre que cette formulation du motif dudit refus ne permet pas d'en comprendre le sens exact, aucun élément n'est produit par l'intimée permettant à la cour d'en apprécier la teneur et le bien-fondé. La cour relève en outre que la même année, en 2013, l'association Apria a proposé deux formations à M. [T] pour des coûts supérieurs, ce qui ne permet pas de démontrer le cas échéant une contrainte budgétaire de nature à justifier le refus opposé à la demande de formation du 30 mai 2013. L'association Apria ne justifie donc pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou à toute discrimination syndicale, le refus de la formation demandée par M. [T] le 30 mai 2013.
- sur la demande d'explications de la part de l'association Apria le 4 juillet 2012 quant à l'utilisation par M. [T] de ses heures de délégation: il ressort du courriel adressé le 4 juillet 2012 par l'employeur qu'il ne s'agit pas en réalité d'une demande faite à M. [T] de justifier de son absence et du contenu de ses heures de délégation mais du rappel, en raison de ce qu'il avait été vainement recherché le jour précédent, qu'il devait informer préalablement son supérieur hiérarchique qu'il allait être absent pour cause d'utilisation de ces heures, ce qui est différent. M. [T] se plaint dans ses conclusions de cette obligation mais il ressort des éléments communiqués que l'accord d'entreprise sur les institutions représentatives du personnel prévoit effectivement que le salarié titulaire d'heures de délégation doit d'une part renseigner ses heures de délégation sur le logiciel Octime et d'autre part prévenir son supérieur hiérarchique qu'il va être absent pour cause d'utilisation desdites heures. M. [T] n'explique ni ne justifie pour quelle raison légitime il devait être dispensé de ces obligations contrairement aux autres représentants du personnel. Le comportement de l'association Apria n'étant aucunement tatillon mais la seule application d'un accord d'entreprise valide, l'intimée justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination syndicale, l'envoi à M. [T] du courriel du 4 juillet 2012;
- sur le rejet de la candidature le 8 juillet 2013 de M. [T] au poste d'ingénieur d'études: l'association Apria justifie que ce poste nécessitait, selon l'appel à candidature interne diffusé, une formation informatique de niveau Bac+5 et qu'était souhaitée une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire. Or, M. [T], qui était ingénieur systèmes et non ingénieur d'études, lesquelles fonctions ne sont pas similaires, ne possédait qu'une formation Bac+2. En outre, les éléments communiqués démontrent que la personne retenue avait une formation de niveau Bac+5 en informatique et avait une expérience de six années en tant qu'ingénieur d'études dont quatre années pour l'association Apria. La circonstance que cette personne exerçait depuis 2009 en qualité de prestataire pour l'association Apria n'était pas de nature à invalider sa candidature et à rendre légitime celle de M. [T] qui, lui, ne disposait ni de la formation requise ni de l'expérience souhaitée sur une fonction similaire à celle d'ingénieur d'études. L'association Apria justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination syndicale, le rejet de la candidature de M. [T] au poste d'ingénieur d'études en juillet 2013;
- sur les refus de formations WebSphere et Oracle en 2007 et 2008 et de mutations en 2009 et 2010 demandées par M. [T]: l'association Apria ne répond pas dans ses conclusions et ne produit aucun élément, étant rappelé qu'en raison de ces dates seul le harcèlement moral est ici en débat et non la discrimination syndicale.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour constate que l'association Apria ne prouve pas que toutes ses décisions à l'égard de M. [T] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination syndicale. L'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale est donc établie, le jugement étant infirmé sur ces chefs.
S'agissant de l'indemnisation, aucun ralentissement de la carrière de M. [T], induit par ce harcèlement moral et cette discrimination syndicale, n'est établi, étant ajouté qu'élu délégué du personnel le 8 juin 2010, il a quitté dès 2014 l'association Apria par l'acceptation du transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Aucune reclassification de M. [T] n'est justifiée, en l'absence de préjudice dans son déroulement de carrière de 2010 à 2014, au titre de la discrimination syndicale. Il est en outre rappelé que, comme la cour l'a déjà constaté, M. [T] a bien bénéficié de différentes formations durant sa carrière au sein de l'association Apria, notamment une formation Oracle 11G en 2011. Par confirmation du jugement, la demande de reclassification au titre d'un ralentissement professionnel consécutif à la discrimination syndicale est rejetée sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'ordonner la production de pièces.
Eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats et qui sont suffisants pour l'appréciation de l'ampleur du préjudice subi par M. [T], il convient de condamner l'association Apria à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la reclassification consécutive à une inégalité de traitement
La Cour de cassation juge qu'en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [T] revendique la classification professionnelle ingénieur 2, classe 6 coefficient 136 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, et la rémunération correspondante avec un rappel de salaire à ce titre.
Il fait valoir qu'alors qu'il était ingénieur 1, classe 5, coefficient 132 quand il travaillait au sein de l'association Apria jusqu'en 2014, la 6ème classe avait été attribuée à certains collègues, M. [T] citant à cet égard le nom de Mme [C].
Comme l'indique l'association Apria, la reclassification demandée par M. [T], à savoir classe 6 coefficient 136 n'existe pas. C'est en effet ce qui résulte tant de l'« accord d'entreprise sur le déroulement de carrière des salariés statut cadre », comportant en annexe la grille des salaires des cadres avec les classes et coefficients correspondant (pièce n°41 de l'association Apria), que de l'« accord d'entreprise dispositif de rémunération des cadres » comportant en annexe les grilles des salaires cadres mentionnant pour chaque classe et coefficient existants la rémunération et la famille de poste correspondant (pièces n°43 et 44 de l'association Apria), et que de l'« Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992 » de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de la « convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières « cadres » ».
S'agissant de la comparaison que fait M. [T] avec Mme [C], elle n'est pas pertinente. En effet, aux termes de son contrat de travail, Mme [C] avait été engagée le 2 janvier 2002 pour exercer la fonction d'ingénieur d'études au sein du département Ingénierie et applications. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui ne disposait par ailleurs pas de la même ancienneté, cette fonction n'était pas égale à la sienne, qui n'était qu'ingénieur systèmes de niveau Bac+2. Les fonctions exercées par Mme [C] et M. [T] ne les plaçaient donc pas dans des situations identiques.
Par ailleurs, il résulte du tableau comparatif de six ingénieurs systèmes incluant M. [T] qui est versé aux débats et dont aucun élément n'est produit de nature à remettre en cause la sincérité, que l'appelant n'était pas le seul ingénieur systèmes classé 5 coefficient 132 et qu'il n'était pas celui ayant la rémunération la plus faible. Par exemple, en juillet 2011, c'est-à-dire plus d'un an après son élection comme délégué du personnel le 8 juin 2010, M. [Y], pourtant engagé le 4 février 2002, c'est-à-dire avant M. [T], avait une rémunération mensuelle de 3 935 euros tandis que la rémunération mensuelle de l'appelant était de 3 951 euros. En avril 2014, trois mois avant le transfert de son contrat de travail et presque 4 ans après son élection comme délégué du personnel, M. [T] n'était pas davantage l'ingénieur système le moins rémunéré du panel de comparaison, par exemple M. [X], engagé le 12 novembre 1997 et donc bien avant l'appelant, percevant une rémunération mensuelle de 3 706 euros tandis que M. [T] percevait une rémunération mensuelle de 4 033 euros. Il ne résulte pas de ce panel de comparaison, qui est détaillé, d'élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. [T].
La cour constate que M. [T] ne soumet pas d'élément de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération à son détriment.
La cour rappelle en outre qu'une demande de production de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration et la charge de la preuve, selon l'article 146 du code de procédure civile, ni avoir un but purement exploratoire comme la demande, en l'espèce, de M. [T] que soit ordonnée la communication par l'association Apria « de l'ensemble des bulletins de salaires correspondants aux salariés exerçant les mêmes fonctions que Monsieur [T] ».
En particulier, la demande de communication des bulletins de salaire de Mme [C] n'est pas justifiée dans la mesure où elle n'était pas placée dans une situation identique à celle de M. [T], et la même demande de communication des bulletins de salaire de M. [N] n'est pas justifiée en ce que celui-ci est inclus dans le panel de comparaison versé aux débats et qui vient d'être examiné par la cour.
La cour observe de surcroît que M. [T], qui a quitté les effectifs de l'association Apria le 1er juillet 2014 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 octobre 2014, n'a sollicité la communication de pièces ni devant le bureau de conciliation ni devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de communication de pièces est rejetée et les demandes de reclassification professionnelle, de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Sur les autres demandes
L'association Apria succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner l'association Apria à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le rejet de la demande de M. [T] en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et de sa demande subséquente de condamnation de l'association Apria réunion de sociétés d'assurances à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que M. [T] a subi un harcèlement moral.
Dit que M. [T] a subi une discrimination syndicale.
Condamne l'association Apria réunion de sociétés d'assurances à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Condamne l'association Apria réunion de sociétés d'assurances à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'association Apria réunion de sociétés d'assurances aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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