Tribunal Administratif de Besançon, 22 décembre 2022. 2202053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2202053
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'articles R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".
2. Il résulte de ces dispositions et d'une facture d'abonnement à un téléphone mobile du 15 octobre 2022 au nom de l'intéressée transmise à l'appui de la requête, que dès lors que Mme C résidait à la date de l'arrêté attaqué à Pontivy dans le département de l'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes est seul compétent pour statuer sur sa demande. Si dans sa requête, Mme C déclare être domiciliée depuis le mois de juillet 2022 au 3 rue du Bastion à Pontarlier dans le département du Doubs, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, l'attestation d'hébergement de M. et Mme B fournie datant du 17 novembre 2022. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes à et Mme A C.
Fait à Besançon, le 22 décembre 2022.
Pour le président empêché,
La magistrate déléguée,
S. Grossrieder
N°2202053
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