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Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-82.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.184

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 15 avril 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 149 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-1 et L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à la sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 2 000 francs ; "aux motifs que : "l'échelle utilisée n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires (article 149 du décret du 8 janvier 1965 qui dispose que "les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. Elles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ou basculer", or, cette échelle était trop courte par rapport aux objets à atteindre qui étaient en surplomb ; elle n'était fixée ni en haut ni en bas et était posée sur des éléments instables ; "que le prévenu, employeur responsable de la sécurité, ne peut s'en exonérer en invoquant l'initiative de son employé selon un mode contraire à ses prescriptions permanentes, alors même que l'échelle était en place depuis la veille où M. Z... avait procédé à l'opération inverse, et qu'il n'est pas établi que M. Di Y... non plus que M. Z... aient contrevenu aux ordres de leur patron en procédant à une autre tâche que celle qu'il leur avait commandée ; "qu'il est du devoir de l'employeur de s'assurer du respect par ses ouvriers des règles relatives à la sécurité, spécialement, lorsque travaillant en hauteur, ils se trouvent exposés à un risque de chute ; "qu'en conséquence, il convient de déclarer le prévenu coupable des infractions visées à la prévention" ; "alors que, d'une part, il appartient au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu et notamment, en l'espèce, de prouver que la victime exécutait, lors de l'accident, les instructions de travail données par son employeur ; que la Cour, qui relève qu'il n'est pas établi que M. Di Y... ait contrevenu aux ordres de son patron en procédant à une autre tâche que celle qu'il lui avait commandée, a renversé le fardeau de la preuve, et violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'établir l'existence d'une faute personnelle du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour, qui se borne à constater que l'échelle litigieuse était en place la veille de l'accident, élément insuffisant pour établir la preuve que le demandeur ait personnellement enjoint aux employés d'utiliser ladite échelle pour effectuer le travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions du demandeur de nature à influer sur la responsabilité pénale de ce dernier ; qu'en l'espèce, le demandeur avait, dans ses conclusions demeurées sans réponse, insisté sur le fait que l'échelle litigieuse était destinée à accéder à un niveau inférieur et que des instructions précises avaient été données aux employés lorsqu'ils effectuaient des travaux à plus de deux mètres de hauteur, d'utiliser le chariot élévateur et les deux échelles plus longues à leur disposition dans les locaux ; que la Cour, qui relève que l'échelle utilisée n'était pas conforme à la réglementation, n'a pas répondu aux conclusions du demandeur et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans les locaux de l'entreprise X..., un salarié de celle-ci a été tué en tombant d'une échelle appuyée contre une étagère, sur laquelle il était monté pour récupérer du matériel ; que Pierre X..., dirigeant de l'établissement, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article 149 du décret du 8 janvier 1965, selon lequel les échelles utilisées par les travailleurs doivent avoir une longueur suffisante pour offrir un appui sûr, et être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser ni basculer ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé la faute personnelle du chef d'entreprise et le lien de causalité entre celle-ci et l'accident, et ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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