Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 23/00279 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M5I4
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 5]
C/
[H] [V] [J] [T]
[D] [Y] [F] EPOUSE [T] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V] [J] [T], né le 06 juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [D] [Y] [F] EPOUSE [T] épouse [T], née le 11 Janvier 1952 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la société FONCIA LVM anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
-16 209,72 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais, mais a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 500 € et sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €, ainsi que les dépens.
Le syndicat des copropriétaires explique que si les charges de copropriété étaient effectivement réglées, il apparaît une résistance particulièrement abusive des défendeurs, laquelle met en grande difficulté la trésorerie du syndicat et ce, d'autant plus que les défendeurs ont déjà été condamnés plusieurs fois pour défaut de paiement des charges.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] ont sollicité que le tribunal prenne acte du désistement partiel d'instance et déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire à payer les dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'appui de leur demande, les défendeurs font valoir que les sommes dues au jour de l'assignation ont pour origine une levée de fonds exceptionnelle liée au ravalement de la façade de l'immeuble (un total de 12 460,12 euros prélevé en quatre fois les 28 juin 2022, 15 juillet 2022, 15 septembre 2022 et 15 novembre 2022). Malgré le handicap de Monsieur [T] dû à une maladie, ils n'ont pas bénéficié d'un crédit en raison de leurs faibles ressources. De très nombreux copropriétaires ont vu leur bien vendu aux enchères suite aux actions de recouvrement menées par le syndicat des copropriétaires, les charges étant particulièrement élevées au sein de la copropriété. Grâce à l'activation des plans retraites dont il attendait la liquidation, Monsieur [T] a pu effectuer de nombreux règlements, ces éléments ne permettant pas de retenir l'existence d'une résistance abusive.
L'ordonnance de clôture du 14 mars a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, les défendeurs ne s'opposent pas au désistement partiel du syndicat des copropriétaires. Il conviendra donc de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires concernant la demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les défendeurs font état des difficultés de santé subies par Monsieur [H] [T] et fournissent à ce titre trois photocopies difficilement lisibles permettant de déduire qu'il existe une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour ce dernier. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la condamnation des défendeurs par un jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 31 août 2009, par un jugement de la juridiction de proximité de Montmorency du 13 avril 2012, par un jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 21 novembre 2014, par un jugement de la juridiction de proximité de Montmorency en date du 24 mars 2017.
Il est vrai que les défendeurs justifient de difficultés (notamment raison du handicap de Monsieur [T]), il n'en reste pas moins que la carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, pour la cinquième fois puisqu'ils ont déjà été condamnés quatre fois pour les mêmes causes.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] à verser in solidum la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située 61, avenue de Paris à [Localité 7] s'agissant de sa demande principale en paiement des charges de copropriété et des frais ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située 61, avenue de Paris à [Localité 7] les sommes de :
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [D] [F] épouse [T] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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