Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01931
Date de décision :
5 mars 2026
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AV/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 MARS 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/01931 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7FO
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 06 novembre 2025 [RG N° 25/01616]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[B] [M], [I] [R] épouse [M] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Organisme [4], Société [5], S.A. [6], Société [7], S.A. [8], CAF DU [Localité 1], Société [9], S.A. [10], Société [11]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté par Me Myriam KABBOURI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam KABBOURI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS - DÉBITEURS
ET :
Société [1] sise Service contentieux du recouvrement - [Adresse 2]
Société [2] sise Chez [12] - Pôle Surendettement - [Adresse 3]
Société [3] sise Service contentieux - Case courrier 8 M - [Localité 2] [Adresse 4]
Organisme [4] sise Chez [Adresse 5]
Société [5] sise [Adresse 6]
S.A. [6] sise [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
Société [7] sise [Adresse 9]
S.A. [8] sise [13] [Adresse 10]
CAF DU [Localité 1], sise [Adresse 11]
Société [9] sise [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 5]
S.A. [10] sise [Adresse 14]
Société [11]
sise Service surendettement - [Adresse 15]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
*****************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Respectivement âgés de 56 et de 49 ans, Monsieur [B] [M] et son épouse, Madame [I] [R], ont trois enfants dont deux sont encore mineurs et à charge pour être âgés de 16 et 11 ans.
En situation d'invalidité, ils ne travaillent ni l'un ni l'autre. Chacun perçoit l'allocation aux adultes handicapés, Madame [R] bénéficiant en plus d'une majoration pour la vie autonome. Le couple perçoit en outre des prestations familiales et est attributaire d'une allocation logement.
Monsieur et Madame [M] avaient déposé un premier dossier de surendettement en novembre 2023, dans le cadre duquel la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] avait élaboré des mesures imposées qu'ils avaient contestées devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], qui par jugement du 4 juillet 2024 avait rééchelonné leurs dettes sur 84 mois, à taux zéro, avec effacement du reliquat en fin de plan s'il était respecté, en retenant pour eux une capacité de remboursement de 330,38 euros, et un passif s'élevant à l'époque à 29'070,47 euros. Ces mesures ont été exécutées pendant 5 mois.
Le 8 novembre 2024, les époux [M] ont saisi la commission de surendettement du [Localité 1] d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, en faisant valoir une diminution de leurs ressources.
Leur dossier a été déclaré recevable le 30 janvier 2025 et le 15 mai 2025, la commission a approuvé les concernant de nouvelles mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 79 mois, au taux de 0%, en retenant que leur passif s'élevait à 32'713,35 euros, leurs ressources mensuelles à 3 079 euros, et leurs charges à 2'778 euros, ce dont se déduisait un maximum légal de remboursement de 1'104,67 euros, mais un disponible réel limité à 301 euros, montant pris pour base des mensualités de remboursement mises à leur charge.
Par lettre reçue par la commission de surendettement le 11 juin 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures imposées, dont ils avaient reçu notification le 22 mai 2025, en soutenant que leur situation ne leur permettait pas de régler leurs dettes selon l'échéancier préconisé par la commission, dans la mesure notamment où leurs prestations sociales avaient diminué depuis que l'aîné de leurs enfants était indépendant, puisqu'ils ne percevaient plus le complément familial et que le montant des allocations familiales qui leur étaient servies était désormais limité à 151,05 euros.
A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 11 septembre 2025, Monsieur [M] a demandé l'effacement des dettes du couple.
Parmi leurs créanciers leur bailleur, HABITAT 25, était représenté à cette audience et a exposé que les époux étaient en impayé continu de loyer depuis 2021, que lorsque leur premier de dossier de surendettement avait été déclaré recevable, leur dette était de 611 euros et devait, aux termes du plan défini par le jugement du 4 juillet 2024, être soldée en cinq mensualités, que cet échéancier n'avait pas été respecté mais qu'une régularisation de charges en faveur des débiteurs avait néanmoins, à un moment donné, substantiellement réduit leur dette, que pour autant ils avaient continué à payer irrégulièrement ou incomplètement leur loyer si bien qu'au moment où avait été appréciée la recevabilité de leur second dossier de surendettement, ils étaient redevables de 775 euros, et que depuis leur dette avait encore augmenté, alors qu'ils étaient censés continuer à payer leurs charges courantes et ne pas aggraver leur endettement.
Au vu de l'argumentaire ainsi développé le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat la question de la mauvaise foi des débiteurs. Monsieur [M] a répondu que le logement qu'ils louaient était affecté d'importants problèmes d'humidité, mais qu'Habitat 25 ne voulait pas prendre en charge les travaux nécessaires pour y remédier, qu'ils avaient par conséquent dû acheter eux-mêmes de la peinture et du papier peint et n'avaient pas pu payer à la fois les travaux et leur loyer. La représentante d'HABITAT 25 a dit ne pas être au courant des problèmes d'humidité invoqués.
Par jugement du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a'déclaré Madame et Monsieur [M] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, pour cause de mauvaise foi.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- qu'HABITAT 25 avait soulevé la mauvaise foi des époux [M], arguant que leur dette locative ne cessait d'augmenter malgré leur capacité de remboursement et les recevabilités successives de leurs dossiers de surendettement';
- qu'il ressortait en effet du décompte locatif du bailleur que depuis le dépôt de leur dossier en novembre 2024, Madame et Monsieur [M] avaient seulement réglé 1'650 euros sur les 2'652,35 euros appelés, alors qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement (en l'occurrence évaluée à 686,68 euros)'; que le bénéfice de la procédure de surendettement était subordonné à une obligation de loyauté imposant au débiteur de continuer à s'acquitter de ses charges courantes malgré la suspension de l'exigibilité de ses dettes';
- que Monsieur [M] ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de payer le loyer compte tenu du coût important des réparations qu'il aurait entreprises du fait de la présence d'humidité et de champignons dans le logement, difficulté dont HABITAT 25 indiquait du reste ne jamais avoir été informé';
- que la mauvaise foi des époux [M] était ainsi caractérisée.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 novembre 2025 et enregistrée le 18 novembre 2025, Madame et Monsieur [M] ont relevé appel du jugement ainsi rendu.
Ils ont déposé diverses pièces à l'appui de leur recours, ainsi qu'une lettre dans laquelle ils affirmaient qu'Habitat 25 n'ignorait pas la présence d'humidité et de champignons dans le logement et avait même envoyé une entreprise pour procéder au nettoyage des murs. Ils maintenaient avoir à leurs frais entrepris la réfaction de la tapisserie et de la peinture, ce qui les aurait empêchés de régler parallèlement leur loyer. Ils précisaient avoir repris les paiements au bailleur à compter d'octobre 2025.
Ils entendaient que leur demande de traitement de leur situation de surendettement soit jugée recevable et demandaient que les mensualités mises à leur charge soient revues à la baisse, estimant que leur capacité de remboursement n'excédait pas 250 euros, compte tenu de la diminution des prestations familiales dont ils étaient allocataires.
A l'audience fixée devant la cour le 5 février 2026, Monsieur [M], assisté de son conseil qui représentait également son épouse, a repris en substance le même argumentaire, en indiquant qu'il détenait des pièces démontrant la présence de moisissures au niveau des plafonds de son logement, qu'en revanche il n'avait pas conservé toutes les factures des travaux qu'ils avaient effectués par eux-mêmes en juin et juillet 2025, qu'en septembre 2025 il avait repris le paiement du loyer à hauteur de 300 euros par mois et qu'il ne s'expliquait pas le montant de l'arriéré figurant sur le dernier relevé compte que lui avait adressé HABITAT 25, sauf à mentionner que ses APL avaient un temps été bloquées avant que la CAF n'en reprenne le versement.
Il a cette fois évalué la capacité de remboursement du ménage à 150 voire 200 euros par mois tout au plus, en faisant part de ressources inchangées (essentiellement composées de l'AAH perçue par chacun à hauteur de 1'033 euros par mois), d'amendes de stationnement à régler, et de frais de mutuelle importants compte tenu des problèmes de santé dont il était affecté (soucis cardiaques et hernie) et qui lui valaient des hospitalisations régulières.
Aucun des créanciers n'était représenté devant la cour. Parmi eux, la [14] s'était préalablement manifestée par courrier pour rappeler le montant de sa créance et s'en rapporter, et la [15] pour indiquer qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
La bonne foi du débiteur constitue ainsi une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Eu égard aux dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive, aussi le juge du fond, qui l'apprécie souverainement, doit le faire au jour où il statue, en recherchant chez le débiteur l'élément intentionnel tenant à la conscience qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement dans lequel il s'inscrivait, et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, mais aussi à celui qu'il adopte au cours de la procédure de surendettement.
Ainsi peut caractériser l'absence de bonne foi le comportement du débiteur qui, en cours de procédure, aggrave son endettement en continuant à ne pas régler ses charges alors qu'il dispose ne serait-ce que partiellement des ressources pour le faire, ou s'octroie unilatéralement le droit de ne pas les régler en comptant sur des mesures de rééchelonnement ou d'effacement pour apurer la dette qui en résulterait.
En l'espèce, pour expliquer que leur arriéré locatif se soit creusé en cours de procédure de surendettement, Monsieur [M] fait valoir que son épouse et lui ont été confrontés à des moisissures dues à l'humidité de leur logement, qu'ils ont dû effectuer eux-mêmes et à leurs frais des travaux pour y remédier, et qu'ils n'avaient pas pu dans le même temps assumer le montant de leurs loyers.
Ils en veulent pour preuve des photographies, qui ne sont toutefois pas datées et ne comportent aucun élément caractéristique permettant de situer le lieu où elles ont été prises, ainsi qu'une facture adressée à HABITAT 25 pour la réfection de peintures dans leur appartement, mais remontant à juillet 2020, donc bien antérieure à la procédure de surendettement, étant rappelé que leur premier dossier a été déposé en novembre 2023.
Ils produisent à l'inverse trois tickets de caisse pour la location d'une table à tapisser et pour l'achat entre autres d'un papier peint et de colle qui sont datés de novembre 2025, période à laquelle ils étaient censés avoir réglé leurs problèmes, Monsieur [M] ayant ainsi énoncé à l'audience que les travaux de réfection auxquels ils avaient procédé avaient été réalisés en juin et juillet 2025, ce qui leur avait permis de reprendre le paiement de leur loyer courant en septembre 2025.
Ils versent enfin aux débats une autre facture adressée à HABITAT 25 en juin 2024, mais pour le simple entretien ménager de leur appartement (33,55 euros), ce qui est sans rapport avec les problèmes d'humidité qu'ils invoquent.
A supposer même que ceux-ci soient considérés comme avérés, la survenance de difficultés analogues dans le passé les rendant plausibles, les frais que les débiteurs justifient avoir engagés pour les pallier sont extrêmement limités. En effet des seules pièces produites il résulte que la mise à leur disposition d'une table à tapisser ne leur a en réalité rien coûté puisqu'il s'agissait d'un prêt gratuit de matériel moyennant une caution qui leur a été restituée. Quant à l'achat de colle et de papier peint, il a été effectué au prix modique de 45,90 euros.
Ce n'est pas cette dépense qui peut expliquer que Monsieur et Madame [M] soient aussi inconstants dans le règlement de leur loyer que les relevés de compte d'HABITAT 25, qu'ils produisent eux-mêmes, le révèle, ou qu'ils ne paient parfois qu'incomplètement le montant résiduel qui leur incombe après déduction de l'APL, et que leur dette locative tende de ce fait à augmenter, sa diminution ponctuelle ne tenant en réalité qu'aux régularisations de charges qui périodiquement interviennent en leur faveur, et non pas à leurs efforts pour s'acquitter correctement de leur dû.
Ainsi depuis le dépôt de leur second dossier de surendettement en novembre 2024, ils ont laissé 122,20 euros impayés en novembre 2024, 37,19 euros en mars 2025, 41,10 euros en décembre 2025, et n'ont rien réglé du tout pour les mois de février, avril, juin et juillet 2025, aggravant ainsi leur situation locative.
Il n'est pas contesté que les appelants ont des problèmes de santé les plaçant en situation d'invalidité. Monsieur [M] a du reste justifié des siens à l'audience.
Pour autant, ainsi qu'une attestation de paiement de la CAF l'établit, le couple perçoit mensuellement 2'474,26 euros de prestations, à quoi il faut rajouter le montant de l'APL dont ils bénéficient, soit en dernier lieu 375,97 euros, ce dont se déduit un total de ressources de 2'850,23 euros par mois.
Les seules dépenses courantes dont ils justifient (gaz, électricité, assurances, mutuelle) ne permettent pas de remettre fondamentalement en cause l'évaluation de leurs charges telle qu'effectuée par la commission puis par le premier juge.
Même en tenant compte du forfait habitation qu'avait écarté ce dernier, et en supposant que les dépenses qu'ils exposent du fait du handicap de leur fille sont équivalentes au montant de l'[16] qu'ils perçoivent pour les compenser (151,80 euros par mois), leurs charges hors loyer, pour leur foyer de quatre personnes, ne ressortent pas à plus de 1'995,80 euros par mois (forfait de base': 1'282 euros'; forfait chauffage': 250 euros'; forfait habitation': 243 euros'; frais de mutuelle excédant le forfait': 69 euros'; dépenses liées au handicap de l'enfant': 151,80 euros).
Il en résulte que Monsieur et Madame [M] ont les ressources nécessaires pour faire face à un loyer résiduel courant qui généralement ne dépasse pas 300 euros, et que pour autant ils ont continué et continuent encore à ne pas s'en acquitter régulièrement, aggravant ainsi leur dette locative (d'un montant de 1'361,60 euros fin décembre 2025) alors même que la décision de recevabilité de leur dossier, intervenue en janvier 2025, leur faisait obligation d'assumer leurs charges courantes.
Le fait qu'ils aient d'importantes amendes à régler ne saurait leur tenir lieu d'excuse à cela, cette situation de fait procédant d'une inconséquence qu'il leur revient d'assumer.
Aussi leur mauvaise foi est caractérisée, ce qui justifiait et justifie encore qu'ils soient déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Monsieur et Madame [M] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon';
Condamne Monsieur [B] [M] et Madame [I] [R] épouse [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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