Tribunal Administratif de Nice, 03 novembre 2022. 2203184
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203184
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Hmad, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Par un mémoire du 20 octobre 2022, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
Fait à Nice le 3 novembre 2022.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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