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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-81.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.210

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les monuments historiques, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 bis et 30 de la loi du 31 décembre 1913, 427 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable d'avoir modifié sans autorisation préalable l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé monument historique ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la rue Emile Zola, deux séries de photographies sont versées aux débats, l'une par l'Administration qui fait apparaître que le panneau litigieux est visible dans l'axe de la tour et du bas-côté de la cathédrale Saint-Pierre qui se situe dans un rayon visiblement inférieur à 500 mètres cependant que celles produites par X... jointes d'ailleurs à un constat d'huissier tendent à démontrer que l'on ne peut voir à la fois la publicité litigieuse et la cathédrale ; qu'il est cependant précisé que deux d'entre elles ont été prises avec un objectif de type " grand angle " utilisé par le photographe disposant d'un recul restreint et dont la profondeur de champ est réduite, que la prise de vue est d'ailleurs nettement décalée en direction du magasin X... et donc à l'opposé de l'axe de la voie ; que les deux autres photographies, prises par l'huissier avec des objectifs de caractéristiques différentes disposant d'une profondeur de champ plus grande, mais sensiblement décalées du côté opposé au magasin X..., produisent un effet inverse puisqu'elles font apparaître nettement la cathédrale et excluent le panneau litigieux ; que de son côté, l'Administration produit une photographie prise dans l'axe de la rue Emile Zola qui démontre que l'usager arrivant au carrefour avec la rue Raymond Poincaré voit simultanément l'enseigne litigieuse et la cathédrale, monument classé situé à moins de 500 mètres ; que la preuve n'est pas rapportée que l'ancienne publicité Citroën ait fait en son temps l'objet d'une autorisation et qu'il est démontré que, si elle était disposée depuis plusieurs années, X... a utilisé de sa seule intiative son support pour y apposer la sienne alors qu'il avait obtenu l'autorisation d'en implanter une sur le mur de l'immeuble ; " alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que X... n'a fait que substituer une publicité pour sa bijouterie à l'ancienne publicité pour Citroën, mais en utilisant le même cadre et le même support dont il n'a modifié ni l'emplacement ni les dimensions ; que dès lors, en reprochant à X... d'avoir modifié l'aspect de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors, en outre, que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une photographie nouvellement produite par l'Administration, pourtant non partie à l'instance, dont X... n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pas été, de ce fait, mis en mesure de discuter ; que, cependant, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur cet élément de preuve sans s'assurer et constater qu'il avait été contradictoirement discuté devant elle " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edouard X... a mis en place sans autorisation un panneau publicitaire en utilisant d'anciens supports fixés sur le toit de l'immeuble dans lequel il exploite un commerce de bijouterie ; que, l'immeuble étant situé à moins de 500 mètres de trois édifices classés monuments historiques, il a été poursuivi pour infraction à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, d'une part que l'ancien panneau publicitaire était déposé depuis plusieurs années et que le prévenu a utilisé ses supports alors que l'autorisation lui en avait été refusée, d'autre part qu'il est établi par une photographie produite par l'Administration que les usagers se trouvant dans le carrefour voient simultanément le panneau litigieux et la cathédrale, classée monument historique, située à moins de 500 mètres ; Attendu en outre que ladite photographie, adressée au procureur de la République le 24 mars 1988, faisait partie du dossier soumis au débat contradictoire devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 13 bis et 30 de la loi du 31 décembre 1913, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux, en l'espèce l'enlèvement du panneau publicitaire dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt et, au-delà, dit qu'il y sera contraint sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la remise en état des lieux, le texte applicable dispose que le ministre compétent peut la solliciter et que le tribunal peut soit l'ordonner sous astreinte, soit ordonner l'exécution d'office ; cependant, que si dans sa correspondance du 12 décembre 1986, le directeur départemental de l'Architecture, agissant par délégation du préfet commissaire de la République, ne sollicitait pas la remise en état, il adressait le 14 mars 1988 au procureur de la République de Troyes une lettre par laquelle il indiquait notamment qu'il lui semblait opportun de rappeler qu'il souhaitait vivement l'enlèvement de l'enseigne litigieuse et s'interrogeait sur les effets d'une condamnation limitée à une peine d'amende qui aurait pour effet de nuire à l'action engagée en vue de la préservation ainsi que de la mise en valeur du patrimoine et du centre ville ancien ; qu'il apparaît que l'enlèvement est sollicité, qu'il est nécessaire et qu'il convient de l'ordonner sous astreinte ; " alors que la simple lettre du 14 mars 1988 adressée par le directeur départemental de l'Architecture, agissant par délégation du préfet, au procureur de la République de Troyes n'était pas de nature à saisir régulièrement la cour d'appel d'une demande de remise en état des lieux ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que par, sa lettre du 14 mars 1988, l'architecte des bâtiments de France a sollicité l'enlèvement de l'enseigne litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant la remise en état des lieux la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat géréral, Mme Mazard greffier de chambre ;

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