Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 23-10.806
Demandeur : la société Start People
Défendeur : Mme [F] et autre
Requête n° : 682/23
Ordonnance n° : 91287 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Start People, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Wittendal, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juillet 2023 par laquelle Mme [C] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 janvier 2023 par la société Start People à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-10.806 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Start People, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[T] [R]
[E] [S]
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