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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-81.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.866

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 24 février 1994, qui, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an, pour les délits, et à une amende de 2 000 francs, pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 11-1 du Code de la route, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et défaut de maîtrise ; "aux motifs que, le prévenu a déclaré aux enquêteurs rouler avant la collision à une vitesse évaluée entre 70 et 90 km/h et ne se souvenir des moments qui ont précédé le choc que de la gêne que lui a occasionné un véhicule venant en sens inverse ; mais, que les nombreux témoignages recueillis par ces mêmes enquêteurs font tous état d'une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule de la part du conducteur de la Range-Rover, lequel avait franchi l'axe médian de la chaussée (témoignages Dubah, Nieloud, Lenzi, Correard, Wagner) et circulait à une vitesse qualifiée par ces témoins d'excessive, au point de donner l'impression de circuler "sur deux roues", comme "dans les cascades" (témoignages Wagner et Sambroni) ; "alors qu'en déduisant le défaut de maîtrise de X... dans la conduite de son véhicule, de la seule perte de contrôle de celui-ci sans rechercher si, comme le soutenait le prévenu, cette perte de contrôle n'avait pas été provoquée par la gêne que lui avait occasionnée un véhicule arrivant en sens inverse, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'homicide et de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232-1 du Code de la route, ensemble l'article 4 du Code pénal ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné X... pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route à une amende de 2 000 francs en application de l'article R. 232-1 du même Code ; "alors que, les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable au moment où il a été commis ; que la contravention de défaut de maîtrise reprochée à X..., commise le 29 février 1992, n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 du Code de la route dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits et ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, instituées par le décret du 23 novembre 1992" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 24 février 1994, condamné Bernard X... notamment à 2 000 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 29 février 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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