Texte intégral
N° RG 24/08688 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
Juge de l’exécution
N° RG 24/08688 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSI
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me MAINBERGER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Nadège HARAU, Greffière stagiaire
OBJET : Demande en paiement de prestations - Demande en liquidation d’une astreinte
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner LA CPAM DU BAS-RHIN par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [U] [M], reprenant le contenu de son assignation, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
- juger sa demande recevable et bien fondée ainsi que de juger que le défaut d’exécution justifie la liquidation de l’astreinte ;
- liquider l’astreinte prononcée selon jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2024 à la somme de 18 500 euros ;
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
- condamner la CPAM DU BAS-RHIN à lui payer le montant de l’astreinte définitive à hauteur de 18 500 euros ;
-condamner la CPAM DU BAS-RHIN aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait valoir que l’astreinte est justifiée par l’inertie de la défenderesse dans le cadre de la procédure au fond et que la défenderesse s’est exécutée 37 jours après le point de départ de l’astreinte fixée par le jugement.
A cette même audience et dans ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la CPAM DU BAS-RHIN demande de :
- réviser le point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre ;
- constater qu’elle s’est acquittée de sa condamnation et a payé la créance dans le délai ;
- réviser le montant dû au titre de la liquidation de l’astreinte ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages intérêts ;
- dire et juger que les frais et dépens resteront à la charge du demandeur.
La CPAM DU BAS-RHIN soutient avoir réceptionné le jugement le 8 avril 2024 alors que le délai de 30 jours fixé dans son dispositif expirait le 12 avril 2024, ne lui laissant ainsi que 4 jours pour s’exécuter. Elle précise avoir également été tributaire des exigences de la comptabilité publique. Enfin, elle rappelle que l’astreinte n’est pas définitive, le jugement ne le précisant pas, de sorte qu’elle est présumée être provisoire et peut être ramenée à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En vertu de l’article R 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Cependant, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En outre, l’astreinte ne peut prendre effet qu’après que la décision portant condamnation principale été régulièrement notifiée au débiteur et après expiration du délai d’appel, s’il s’agit d’un jugement rendu en premier ressort, sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée ou est de droit.
En l’espèce, le jugement du 13 mars 2024 enjoignait à la CPAM DU BAS RHIN de verser à Monsieur [U] [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 9 189,42 euros.
Le jugement ne précise pas la nature de l’astreinte, qui, par principe est provisoire. En outre, une astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Aussi, le jugement condamne la CPAM DU BAS RHIN au paiement de dommages-intérêts dont l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi, le jugement prévoyant le délai d’exécution de l’astreinte, à savoir 30 jours à compter du 13 mars 2024, celle-ci démarrait le 12 avril 2024.
La CPAM DU BAS RHIN s’est exécutée le 22 mai 2024, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
La CPAM DU BAS RHIN indique n’avoir eu notification de la décision que le 8 avril 2024, soit 4 jours avant le début de l’astreinte.
Or, de manière classique, une astreinte prend effet après notification de la décision de sorte que la CPAM DU BAS RHIN ne démontre pas, en quoi le délai fixé par le Tribunal judiciaire, est disproportionné.
En outre, le moyen développé dans cette présente instance afin de ramener à de plus justes proportions l’astreinte à liquider est le délai de traitement administratif, ce qui est insuffisant à caractériser une difficulté, celle-ci étant systémique.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de liquider l’astreinte à la somme de 18 500 euros soit 37 jours x 500 euros.
Sur les autres demandes1Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CPAM DU BAS RHIN, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2024 à l’encontre de la CPAM DU BAS RHIN au profit de Monsieur [U] [M] à la somme de 18 500 euros pour la période ayant couru du 12 avril 2024 au 22 mai 2024 et condamne la CPAM DU BAS RHIN à payer cette somme à Monsieur [U] [M], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la CPAM DU BAS RHIN à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la CPAM DU BAS RHIN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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