Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05879 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXUM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [F]
Me Romain PIQUET
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
ARS DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [V] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier Théophile Roussel
[Localité 3]
comparant
assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, M. [D] [L] ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Madame [I] [W] assistée de Madame [V] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [F], né le 26 janvier 1981 en Algérie fait l'objet depuis le 24 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 6] [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 29 août 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 Septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 septembre 2024 par Monsieur [S] [F].
Monsieur [S] [F], l'établissement hospitalier et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 11 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier Théophile Roussel et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [S] [F] a indiqué s'en rapporter.
Monsieur [S] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait rester à l'hôpital car il n'avait pas d'endroit où aller, qu'il avait déposé plainte, que le médecin avait dit qu'il pouvait téléphoner mais que l'infirmier n'avait pas voulu, qu'il n'avait personne pour laver son linge, qu'on lui avait tout volé, que son téléphone était cassé, qu'ils avaient extorqué ses parents et qu'il souhaitait un logement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [S] [F] s'est désisté de son appel lors de l'audience devant cette cour.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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