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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-83.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.309

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jérôme, 2 2K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 avril 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 19 juin 1990 prescrivant l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 64-2, 325 et 338 du Code des douanes ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de vérifier si le procès-verbal de visite et saisie du 30 janvier 1990 était ou non régulier ; "au motif que le juge d'instruction n'a déféré à la chambre que la validité de la saisie de la liste des destinataires de stupéfiants ; "alors que, d'une part, l'ordonnance de saisine visait expressément le procès-verbal de visite et saisie du 30 janvier 1990 ; "et alors, que, d'autre part, en cas d'appréhension irrégulière de pièces, la saisine du juge porte nécessairement, eu égard aux termes de l'article 171, sur l'acte relatant les opérations au cours desquelles l'appréhension irrégulère a eu lieu, en l'espèce le procèsverbal de visite et saisie du 30 janvier 1990" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 64-2, 325 et 338 du Code des douanes ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procèsverval de visite et saisie du 30 janvier 1990 ; "au motif que le juge d'instruction n'a déféré à la chambre que la régularité de la saisie de documents ; "alors que à supposer même que l'ordonnance du juge d'instruction n'ait déféré à la chambre d'accusation que la validité de la saisie de documents, la chambre d'accusation devait rechercher, au besoin d'office, si l'irréguarité affectant la saisie des documents ne devait pas entraîner l'annulation de la visite toute entière et par conséquent du procèsverbal du 30 janvier 1990" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que répondant aux conclusions du mémoire de l'inculpé qui tendaient à l'annulation de certains actes de la procédure, notamment de la visite domiciliaire opérée en son appartement, la chambre d'accusation énonce que, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, elle ne peut prononcer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et ceux qui en découlent ; que constatant qu'en l'espèce l'ordonnance du juge d'instruction la saisissait aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie de documents constituant une liste de noms et adresses, la chambre d'accusation en conclut que la demande directe de l'inculpé doit être écartée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, la chambre d'accusation, saisie en vertu de ce texte, ne saurait prononcer d'office ou sur demande de l'inculpé ou de la partie civile, irrecevables en ce domaine, la nullité d'autres actes de la procédure d'information que ceux qui lui ont été soumis par le juge d'instruction ou le procureur de la République ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, d Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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