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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04627

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 24/04627 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU5E AFFAIRE : S.A.R.L. BIBI TEXTILE C/ S.A.S. REGICOM WEBFORMANCE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le quinze Mai deux mille vingt cinq, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. BIBI TEXTILE [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me [V], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744 substituant à l'audience Me [W], plaidant, avocat au barreau de Lyon APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S. REGICOM WEBFORMANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentants : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 et Me Amandine MONSAVANE & Me Mathilde BERNARD de la SELARL AMB AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Paris INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Faits et procédure Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Bibi Textile a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Bibi Textile à payer à la société Regicom Webformance la somme de 8.771 euros, assortie des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, celle de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 2.631,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; - condamné la société Bibi Textile à payer à la société Regicom Webformance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 5 décembre 2024, la société Regicom Webformance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Bibi Textile ; - prononcer la radiation du rôle de l'appel de la société Bibi Textile enregistré sous le n°24/05329 (RG n°24/04627) auprès de la cour d'appel de Versailles ; - condamner la société Bibi Textile à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société Bibi Textile demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté auprès de la cour d'appel de Versailles et inscrit sous le n°24/04627 ; - débouter la demanderesse à l'incident de toutes ses demandes ; - condamner la société Regicom Webformance à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 mai 2025. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société Regicom Webformance sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence de règlement total par l'appelante des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Elle fait valoir que deux saisies-attribution ont été diligentées qui n'ont toutefois pas couvert l'intégralité des sommes dues conformément aux termes du jugement entrepris ; que la société Bibi Textile ne démontre pas que l'exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision. Elle relève l'absence de saisine du premier président de cette cour pour solliciter une suspension de l'exécution provisoire, ce qui constitue selon elle une « carence procédurale ». Elle prétend que dès lors que la société Bibi Textile n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle ne peut solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire que si les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qui n'est pas le cas, le motif invoqué, à savoir un incendie, étant antérieur au jugement de 1ère instance. La société Bibi Textile fait valoir en réplique que le 25 février 2023, elle a été victime d'un incendie qui l'a contrainte à fermer ses locaux et a affecté durablement sa situation financière, malgré les efforts quotidiens de sa dirigeante ; qu'elle est dans l'impossibilité de régler la somme de 15.490,21 euros née du premier jugement et qu'a minima l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, à savoir un état de cessation des paiements et, partant, une liquidation judiciaire. Elle rappelle qu'elle n'a pas initié de procédure d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, principalement en raison des coûts que cela occasionnerait pour elle, et que la procédure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut être confondue avec la procédure de radiation de l'article 524 ce code, objet du présent incident. Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». En l'espèce, la société Regicom Webformance a fait signifier à la société Bibi Textile le jugement du 16 mai 2024 dont appel par acte du 20 juin 2024. Aux termes de ce jugement, la société Bibi Textile a été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre à payer les sommes suivantes : - 8.771 euros au titre des factures impayées, outre intérêts, - 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2.631,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, - 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est établi que l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement, assortis de l'exécution provisoire de droit. La société Regicom Webformance a fait procéder à deux saisies-attribution : - l'une le 4 juillet 2024, dont il ressort une saisie créditrice à hauteur de 407,05 euros, - la seconde le 24 septembre 2024, dont il ressort une saisie créditrice de 1.654,09 euros. Ces saisies n'ont pas permis à la société Regicom Webformance de recouvrer l'intégralité des sommes dues. La société Bibi Textile fait état de difficultés financières consécutives à un incendie survenu dans ses locaux, qui l'empêchent d'exécuter la décision et qui seraient susceptibles d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Pour justifier du sinistre qu'elle a subi, elle communique une attestation des sapeurs-pompiers du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours faisant état d'une intervention pour un feu de commerce le samedi 25 février 2023 à 14h, au [Adresse 2]), qui est l'adresse du siège social de la société Bibi Textile. La société Bibi Textile verse aux débats ses comptes de l'exercice 2023. Il en ressort qu'elle a réalisé sur cet exercice un chiffre d'affaires de 6.727,86 euros, en recul de 87,78% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent qui s'élevait à 55.078,21 euros ; que son résultat d'exploitation était négatif (- 41.436,53 euros) et que cet exercice s'est soldé par une perte nette de 35.887,66 euros, à comparer à un résultat d'exploitation de 10.805,35 euros au 31 décembre 2022, soit une baisse de 484,41%, et un bénéfice net de 9.340,35 euros à la même date, soit une baisse de 484,22%. L'appelante produit aussi ses relevés de compte du [Adresse 7] [Localité 6] faisant état d'un solde créditeur de seulement 91,26 euros au 14 février 2025, d'un solde débiteur de 1.144,07 euros au 28 février 2025, d'un solde débiteur de 63,96 euros au 31 mars 2025 et d'un solde créditeur de 580,77 euros au 15 avril 2025. Ces éléments doivent conduire à considérer que l'exécution immédiate du jugement déféré est impossible et qu'elle aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives pour la société Bibi Textile. Il convient en conséquence de débouter la société Regicom Webformance de sa demande de radiation, par application de l'article 524 du code de procédure civile. Le présent incident portant sur une demande de radiation, les développements de l'intimée sur les conditions dans lesquelles l'arrêt de l'exécution provisoire pourrait être ordonné par le premier président, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, sont sans objet. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Déboutons la société Regicom Webformance de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Bibi Textile à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 16 mai 2024 ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC

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