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Tribunal Administratif de Paris, 07 novembre 2022. 2222891

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222891

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'identifier son père biologique. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'identifier son père biologique. Cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requête de M. C qui se rapporte à un litige relatif à la filiation paternelle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétence pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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