Tribunal Administratif de Paris, 07 novembre 2022. 2222891
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222891
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'identifier son père biologique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'identifier son père biologique. Cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La requête de M. C qui se rapporte à un litige relatif à la filiation paternelle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétence pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 7 novembre 2022.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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