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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-12.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.833

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui travaillait dans le Bas-Rhin et résidait dans le Haut-Rhin, s'est retiré, après avoir pris sa retraite, dans le département des Vosges; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui appliquer le taux de remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; que la cour d'appel (Nancy, 18 octobre 1994) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n° 46-1428 du 16 juin 1946 ne limite pas le bénéfice du régime spécial d'assurance maladie aux salariés qui résident dans les départements d'Alsace-Moselle; que le fait générateur de l'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie est constitué par le versement des cotisations requises et non par le lieu de résidence de l'assuré social; que, selon le principe de territorialité, les cotisations étant prélevées et reversées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, il importait peu que l'assuré eût sa résidence en dehors du territoire d'Alsace-Moselle; qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont méconnu la portée tant du décret précité que de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, faisait valoir que le "régime local" n'implique pas nécessairement qu'il ne soit applicable que sur le territoire des trois départements car, notamment, le mécanisme de prélèvement et de reversement des cotisations des retraités du régime local et la gestion des pensions par la Caisse régionale d'assurance vieillesse, quel que soit le lieu de résidence, excluent, en raison de leur caractère de généralité, toute condition de résidence pour les retraités; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions conjuguées de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale que le bénéfice des prestations du régime local d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle ne peut être étendu à des assurés ayant leur résidence habituelle hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que dans les cas limitativement prévus par arrêté ministériel; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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