Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-81.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.480
Date de décision :
1 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernadette, épouse X..., agissant en qualité de curatrice d'Emile X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Christine Z..., pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à indemniser M. X... des frais occasionnés par l'assistance d'une tierce personne, six heures et demie par jour, sept jours par semaine ;
"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'appréciation de l'expert préconisant l'assistance d'une tierce personne cinq heures par jour et d'une aide-soignante une heure et demie par jour et que cette assistance devait être indemnisée sept jours sur sept, Mme X... n'ayant pas à suppléer la tierce personne les fins de semaine ;
"alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que si l'expert, dont la cour d'appel a adopté les conclusions, avait fixé à 6 heures et demie chaque jour les besoins de tierce personne de M. X... c'était en fonction de la présence de son épouse auprès de lui le reste du temps ; qu'en n'ayant pas recherché le nombre d'heures quotidiennes de tierce personne dont M. X... avait besoin sans qu'il soit tenu compte de l'assistance de son épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'évaluation faite par les premiers juges des postes de préjudice à caractère personnel ;
"aux motifs que ces indemnités correspondent à celles habituellement accordées ;
"alors qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se référer aux indemnités habituellement accordées par les cours et tribunaux, mais devait rechercher concrètement si ces indemnités, dans les circonstances de l'espèce, réparaient intégralement les préjudices subis par M. X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir surabondamment fait référence à ses décisions antérieures rendues en la matière ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique