Texte intégral
MINUTE N° 238/23
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 24.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWB
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [F] [M] épouse [U] exploitant à l'enseigne 'FLORA'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. JADE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 12 novembre 2021 par laquelle la SCI Jade a fait citer Mme [F] [M], épouse [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 12 septembre 2021 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [F] [M] épouse [U] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [U] à payer à la SCI Jade en deniers ou quittance, une provision de 72,70 euros par jour d'occupation à compter du 12 septembre 2021 à valoir sur l'indemnité d'occupation et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués, sous réserve du décompte de charges définitif ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [U] à payer à la SCI Jade la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [U] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [F] [M], épouse [U], contre cette ordonnance et déposée le 24 mars 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Jade en date du 28 avril 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [F] [M], épouse [U] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel bien fondé
INFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI JADE, y compris son appel incident
CONDAMNER la SCI JADE à régler 1500 euros à Mme [M] épouse [U] au titre de l'article 700 pour les frais exposés à hauteur de Cour
CONDAMNER la SCI JADE aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'intention de la partie adverse d'obtenir son expulsion sous le prétexte de divers manquements, alors que sa présence constituerait un atout pour le local,
- une erreur commise en installant la terrasse litigieuse, qui a cependant été retirée à la fin de l'année 2021, dans un contexte cependant d'assouplissement de la réglementation et de difficultés personnelles l'ayant empêchée de le faire plus tôt,
- le versement des arriérés de loyers réclamés au titre de l'appel incident de la partie adverse.
Vu les dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Jade demande à la cour de :
'SUR L'APPEL PRINCIPAL
DIRE l'appel mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER Madame [M] épouse [U] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [M] épouse [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
SUR APPEL INCIDENT SUBSIDIAIRE, au cas où la Cour ne devrait pas confirmer le chef de l'ordonnance qui a constaté la résiliation du bail
DIRE bien fondé l'appel incident subsidiaire,
Y faisant droit,
REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de la SCI JADE,
CONDAMNER Madame [M] épouse [U] à payer la somme de 4.825,75 € augmentée de la majoration contractuelle de 8 % du loyer, taxes en sus, à compter du 20 janvier 2022, date du 1er rappel resté infructueux, si ce n'est à compter de l'assignation.
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
DEBOUTER Madame [M] épouse [U] de toutes conclusions contraires,
CONDAMNER Madame [M] épouse [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'installation, constatée par huissier, d'une terrasse extérieure en violation du bail, suivie d'un commandement, lui faisant injonction de supprimer la terrasse et la fenêtre créée dans la façade de l'immeuble avec remise en état du bardage dans un délai d'un mois, resté vain dans ce délai, aucune pièce probante ne prouvant qu'elle ait, par la suite, supprimé la terrasse,
- une dette de loyers sur plusieurs mois à la date de l'assignation.
Vu les débats à l'audience du 28 novembre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
La Cour rappelle que la SCI Jade a consenti, selon contrat en date du 1er septembre 2017, un bail commercial à Mme [F] [M], épouse [U], portant sur un local d'une surface de 81 m² sis au [Adresse 2] à [Adresse 4], locaux dans lesquels Mme [U] exploite une activité de salon de thé.
La bailleresse a entendu solliciter le constat de la résiliation du contrat de bail, et consécutivement l'expulsion de la preneuse, en invoquant des manquements de cette dernière à ses obligations, lesquelles ont donné lieu à mise en demeure, datée du 19 juillet 2021, aux termes de laquelle il est fait état de la mise en place sans autorisation du bailleur d'une terrasse sur les parties communes, étant rappelé que les locaux sont partagés avec l'enseigne Norma, également locataire de la SCI Jade et dont il est indiqué dans le courrier de mise en demeure que l'accès au local poubelle, en particulier pour les camions, est gêné.
Il est, à ce titre, versé aux débats, par la SCI Jade, un procès-verbal de constat d'huissier établi, à la suite de cette mise en demeure, en date du 29 juillet 2021, comportant des clichés photographiques, et indiquant que sur les parties communes, en enrobé, comportant un marquage blanc au sol, situées à droite du bâtiment, il est constaté la présence d'une terrasse reposant sur des palettes, dont la largeur est de deux palettes, soit environ 2 mètres, et la longueur d'environ 15 mètres, et sur lesquelles sont installées des tables et des chaises, deux personnes étant attablées et servies au moment du constat.
La bailleresse a ensuite procédé à la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire, en date du 11 août 2021, mentionnant, outre l'installation de la terrasse, une découpe du bardage sans autorisation du bailleur, découpe également constatée par l'huissier dans son procès-verbal.
À ce titre, il convient de rappeler qu'en vertu des stipulations du contrat de bail, telles que rappelées dans le commandement précité, il est prévu que le preneur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à l'activité des autres occupants (article 6) et qu'il est interdit de réaliser une installation quelconque intéressant l'aspect extérieur de l'immeuble sans l'autorisation du bailleur.
Si Mme [U] entend opposer à la SCI Jade l'existence de contestations sérieuses, en relevant, en substance, que la terrasse litigieuse était nécessaire à son exploitation en permettant d'accueillir du public dans le cadre de l'assouplissement de la réglementation liée au contexte sanitaire, et qu'elle n'avait pu procéder à son enlèvement qu'à la fin de l'année 2021 car elle aurait dû s'absenter trois mois pour s'occuper de son fils souffrant d'une maladie invalidante, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que les éléments versés aux débats, s'agissant de photographies sans date certaine, quand bien même l'une d'entre elle porte en incrustation la date du 10 janvier 2022, mais, au demeurant, une adresse qui n'est pas celle de l'établissement, ne suffisent pas à établir, comme il appartient à la preneuse de le faire, que les clauses du contrat auraient été respectées, à plus forte raison dans le délai du commandement, et ce alors qu'un second procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2021 relève la persistance des manquements en cause, Mme [U] n'établissant pas, par ailleurs, l'impossibilité qu'elle aurait eu de faire procéder à l'enlèvement de la terrasse, alors que le manquement persistait plus de trois mois après la mise en demeure, et que rien n'est indiqué concernant la résolution du problème du percement du bardage.
La circonstance, invoquée par Mme [U], que le bailleur ait, précédemment, vainement intenté à son encontre une procédure au titre, notamment, d'un manquement à son obligation d'assurance, n'est, par ailleurs, pas de nature à démontrer à suffisance la mauvaise foi de ce dernier.
Dès lors, l'ordonnance entreprise recevra confirmation en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné, en conséquence, l'expulsion des lieux de la locataire, tout en relevant, à bon droit, ce qui implique également confirmation à ce titre, que l'octroi d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant rappelé ci-dessus n'était pas sérieusement contestable au regard de l'application des clauses du contrat de bail et plus particulièrement de son article 22, ce qui ne fait pas l'objet de contestations particulières.
Sur la demande en paiement d'arriérés de loyers :
La cour relève que cette demande est formée à titre d'appel incident subsidiaire, pour le cas où le chef de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail n'aurait pas été confirmé, de sorte que, si la SCI Jade sollicite, à ce titre, la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes, et entend mettre en compte une somme en principal de 4 825,75 euros, sans, au demeurant, mentionner explicitement dans le dispositif de ses écritures le caractère provisionnel de cette demande, cette prétention se trouve, en tout état de cause, privée d'objet en raison de la confirmation de la décision entreprise sur le constat de la résiliation du bail, en conséquence de quoi, il n'y a pas lieu, pour la cour, de statuer sur ce point, ni donc, d'examiner le caractère sérieux des contestations qu'entend opposer Mme [U] à cet égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [U] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou de l'autre partie à l'instance d'appel, tout en confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [M], épouse [U] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SCI Jade que de Mme [F] [M], épouse [U].
La Greffière : la Présidente :