Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-13.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.145
Date de décision :
19 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° F 19-13.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. A... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.145 contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société EDF service client Chez Eos Credirec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège [...] , venant aux droits de la société Contentia,
3°/ à la société Veolia eau sud-ouest, compagnie générale des eaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour mauvaise foi la demande d'examen de la situation de surendettement de M. A... R...;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que le passif déclaré du débiteur s'élève à 11322 euros et est composé principalement de la créance de M. Y... résultant du jugement rendu le 3 avril 2018 par le TGI d'AGEN qui a condamné Monsieur R... A... à lui payer la somme de 11300 euros ; qu'il résulte du jugement que Monsieur R... A... a vendu à M. Y... le 28 janvier 2016 un véhicule Alfa Romeo au prix de 7 800 euros ; que dès le 29 janvier 2016, M. Y... a informé M. R... A... par courrier recommandé reçu par son destinataire qu'en raison d'anomalies du moteur, il entendait résoudre la vente pour vice caché et qu'il demandait la restitution du prix ; que cette demande amiable lui a été réitérée par courrier recommandé du 31 mai 2016, après une expertise amiable qui s'est tenue le 4 mars 2016 en sa présence, puis par l'intermédiaire d'un conciliateur de Justice le 8 septembre 2016 ; que ces demandes amiables sont restées infructueuses, et M. Y... a été contraint d'engager une procédure judiciaire le 25 janvier 2017 ayant abouti au jugement du 3 avril 2018 ; que le 31 mai 2018, M. R... A... a saisi la commission de surendettement ; qu'il ressort de ces éléments que le débiteur a saisi la commission de surendettement uniquement pour échapper à la condamnation prononcée contre lui par le jugement du 3 avril 2018 ; que le débiteur déclare avoir utilisé la somme de 7 800 euros versée par M. Y... alors que dès le lendemain de la vente, ce dernier l'informait de sa volonté de résoudre la vente en raison des anomalies atteignant le véhicule vendu, et que, bénéficiaire du RSA, il savait qu'il ne pourrait rembourser la somme ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le 19 octobre 2016, le débiteur a fait établir un certificat d'immatriculation pour un véhicule Ford Mondeo, ce qui laisse supposer qu'il a acquis un nouveau véhicule alors que le litige avec M. Y... était déjà né ; qu'il a en outre déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par ordonnance du 22 juin 2017 ; que le débiteur ayant de façon délibérée aggravé son endettement, sa mauvaise foi est caractérisée et sa demande doit être déclarée irrecevable » ;
1°) ALORS QUE sauf abus, l'exercice du droit de se défendre en justice n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... n'avait pas accepté amiablement la demande de résolution de la vente conclue avec M. Y... et de restitution de son prix à l'acquéreur, pour conclure à sa mauvaise foi et le déclarer irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'acquéreur d'un bien affecté d'un vice caché ; qu'en considérant que M. R... était de mauvaise foi quand il résultait de ses propres constatations que M. R... avait seulement été condamné à restituer à M. Y... la somme de 7 800 euros correspondant au prix de vente de son véhicule, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (jugement p. 2, al. 4 et antépénultième) ce dont il résultait que le tribunal de grande instance d'Agen, qui avait prononcé la résolution de la vente, avait considéré qu'il était un vendeur de bonne foi, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1645 du code civil ;
3°) ALORS QU'une condamnation judiciaire peut justifier l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... avait saisi la Commission de surendettement après avoir été condamné par le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE le rétablissement personnel sans liquidation n'est pas exclusif d'une nouvelle procédure de surendettement ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... avait « déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par ordonnance du 22 juin 2017 » (jugement, p. 3, al. 7) pour conclure à l'irrecevabilité de sa demande de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement doit être appréciée par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. R... avait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour conclure à l'absence de bonne foi et à l'irrecevabilité de sa demande de surendettement, sans apprécier sa situation au jour où il a statué, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique