Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-20.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.419
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° S 18-20.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. U... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme X... B... A... , épouse L..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-20.419 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personnal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2018), suivant offre acceptée le 13 novembre 2008, la société Mediatis, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti M. et Mme L... (les emprunteurs) un prêt personnel d'un montant de 64 100 euros.
2. Se prévalant de la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, de rejeter la demande de substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, d'accueillir la demande en paiement de la banque et d'écarter les demandes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer « qu'il résulte des pièces produites » que le contrat de prêt a été signé par les emprunteurs le 13 novembre 2008 et que les fonds leur ont été versés le 19 janvier 2009, soit après l'expiration du délai de rétractation, sans énoncer, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que les fonds ont été versés aux emprunteurs le 19 janvier 2009, ce qui était contesté, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, sur le calcul erroné du taux effectif global, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance et des frais de dossiers dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du taux effectif global, sans énoncer, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour en déduire que cette demande est également prescrite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt se réfère aux pièces produites pour retenir une date de libération des fonds postérieure à l'expiration du délai de rétractation et relève que M. L... a nécessairement eu connaissance du coût de l'assurance dès la signature du contrat de crédit.
5. La cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises et qui s'est implicitement mais nécessairement référée aux mentions du contrat pour retenir le caractère décelable de l'erreur dès l'acceptation de l'offre, a motivé sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que M. L... faisait valoir que le taux d'assurance n'a pas été mentionné rendant le taux effectif global mentionné erroné et que le coût mensuel de l'assurance indiqué était lui aussi erroné, étant indiqué un montant mensuel de 96,15 euros quand le montant réel est de 28,31 euros ; qu'en décidant, sur le calcul erroné du taux effectif global, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du taux effectif global, sans préciser en quoi la connaissance d'un coût de l'assurance lui-même erroné permettait aux emprunteurs d'avoir connaissance dès la conclusion du contrat de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 1907 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant retenu que la nécessaire connaissance par M. L... du coût de l'assurance lors de la souscription du contrat de crédit permettait à celui-ci de déceler, dès cette époque, l'erreur de calcul du taux effectif global, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision d'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les deux dernières branches du moyen
Enoncé du moyen
9. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le demandeur faisait valoir que le taux d'assurance n'a pas été mentionné rendant le taux effectif global mentionné erroné et que le coût mensuel de l'assurance indiqué était lui aussi erroné, dès lors que le montant mensuel stipulé était de 96,15 euros alors que le montant réel était de 28,31 euros ; qu'en décidant sur le calcul erroné du taux effectif global, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du taux effectif global, sans préciser en quoi cette connaissance par M. L... était opposable à Mme L..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ensemble les articles 1304 dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1907 du code civil ;
2°/ qu'en décidant que les demandes de M. L... tendant à la déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables et ses demandes de restitution du capital et de substitution du taux légal au taux conventionnel sont rejetées, la cour d'appel qui déclare prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs et les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, de dommages- intérêts pour atteinte à la liberté de consentement de l'emprunteur, de non-respect des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, de restitution du capital, de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel sans avoir aucunement motivé sa décision au regard de Mme L... a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt déclare Mme L... irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et rejette ses demandes indemnitaires, après avoir pourtant constaté que seul M. L... avait conclu devant la cour d'appel.
11. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation.
12. Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, déclaré prescrite et irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. L... et Madame B... V..., qu'elle a déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté de consentement de l'emprunteur, de non-respect des dispositions de l'article L.311-17 du code de la consommation, de restitution du capital, et de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel et de les avoir condamnés solidairement à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 48.522,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,73% sur la somme de 44.693,28 euros et au taux légal pour le surplus;
AUX MOTIFS QUE sur la remise des fonds, il résulte des pièces produites que le contrat de prêt a été signé par les emprunteurs le 13 novembre 2008 et que les fonds leur ont été versés le 19 janvier 2009, soit après l'expiration du délai de rétractation ; que ce moyen est infondé ; que sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que l'offre de prêt ne comporterait pas de bordereau de rétractation ni l'indication du taux nominal du crédit, ne respecterait pas les dispositions de l'article R.311-6 du code de la consommation sur la taille des caractères et ne mentionnerait pas le taux de l'intérêt conventionnel, il est constaté que ces demandes sont prescrites ; qu'en effet, la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, présentée par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de 5 ans prévu par l'art. L.110-4 du code de commerce ; que M. L... a sollicité pour la première fois que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts dans ses conclusions de première instance datées du 9 novembre 2015 alors qu'il avait nécessairement connaissance du contenu de l'offre de prêt dès sa signature le 13 novembre 2008 ; que le délai de prescription étant échu au 13 novembre 2013, cette demande doit être déclarée prescrite ; que sur le calcul erroné du TEG, M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance et des frais de dossiers dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du TEG ; qu'il s'ensuit que cette demande est également prescrite ; qu'en conséquence, les demandes de M. L... tendant à la déchéance du droit aux intérêts sont déclarées irrecevables et ses demandes de restitution du capital et de substitution du taux légal au taux conventionnel sont rejetées ; que le jugement est infirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer « qu'il résulte des pièces produites » que le contrat de prêt a été signé par les emprunteurs le 13 novembre 2008 et que les fonds leur ont été versés le 19 janvier 2009, soit après l'expiration du délai de rétractation, sans énoncer, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que les fonds ont été versés aux emprunteurs le 19 janvier 2009, ce qui était contesté, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, sur le calcul erroné du TEG, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance et des frais de dossiers dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du TEG, sans énoncer, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour en déduire que cette demande est également prescrite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que le taux d'assurance n'a pas été mentionné rendant le taux effectif global mentionné erroné et que le coût mensuel de l'assurance indiqué était lui aussi erroné, étant indiqué un montant mensuel de 96,15 euros quand le montant réel est de 28,31 euros ; qu'en décidant sur le calcul erroné du TEG, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du TEG, sans préciser en quoi la connaissance d'un coût de l'assurance lui-même erroné permettait aux emprunteurs d'avoir connaissance dès la conclusion du contrat de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 313-1 et L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ensemble les articles L 110-4 du code de commerce et 1907 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que le taux d'assurance n'a pas été mentionné rendant le taux effectif global mentionné erroné et que le coût mensuel de l'assurance indiqué était lui aussi erroné, dès lors que le montant mensuel stipulé était de 96,15 euros alors que le montant réel était de 28,31 euros ; qu'en décidant sur le calcul erroné du TEG, que M. L... a eu nécessairement connaissance du coût de l'assurance dès la signature du contrat de sorte qu'il lui était possible de déceler dès le 13 novembre 2008 l'éventuelle erreur de calcul du TEG, sans préciser en quoi cette connaissance par M. L... était opposable à Madame B... A... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 313-1 et L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ensemble les articles 1304 dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1907 du code civil ;
ALORS ENFIN QU' en décidant que les demandes de M. L... tendant à la déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables et ses demandes de restitution du capital et de substitution du taux légal au taux conventionnel sont rejetées, la cour d'appel qui déclare prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. L... et Madame B... A... et les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté de consentement de l'emprunteur, de non-respect des dispositions de l'article L.311-17 du code de la consommation, de restitution du capital, de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel sans avoir aucunement motivé sa décision au regard de Madame B... A... a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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