Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/10532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10532
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2021000380
APPELANTE
S.A.R.L. SPS-PRO
prise en la personne de ses représenatnts légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 814 292 587
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMEE
Société PROXILOG
prise en la personne de ses représenatnts légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 440 278 570
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN; conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SPS-PRO a pour activité la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour tout chantier de bâtiment ou de travaux publics.
Au mois de mars 2019, celle-ci s'est rapprochée de l'agence de communication numérique, la SARL Proxilog, en vue de se doter d'une plateforme Web lui permettant de gérer et d'optimiser ses missions de coordination.
Après réception de plusieurs propositions, par courrier du 1er juillet 2019, la société SPS-PRO a validé le devis n° 2942 émis préalablement par la société Proxilog, en date du 4 juin 2019, d'un montant de 62.100 € HT, soit 74.520 € TTC.
La société SPS-PRO s'est acquittée des factures éditées entre le 15 mars 2019 et le 1er juillet 2020 par la société Proxilog, pour un montant total de 73.428 €.
Le 21 octobre 2020, la société Proxilog a émis deux nouvelles factures d'un montant respectif de 7.992 € TTC, correspondant au solde de 10 % de développement de la plateforme (facture n° 5977) et de 2.880 € TTC au titre de frais d'hébergement « haute disponibilité » et de maintenance (facture n° 5978).
En outre, elle a établi, le même jour, un nouveau devis n° 3175 portant sur des développements techniques complémentaires de l'application, sur la base de 23.520 € TTC.
Par courrier du 26 octobre 2020, la société SPS-PRO a indiqué à la société Proxilog qu'elle refusait de régler ses nouvelles factures, dans l'immédiat, et qu'elle souhaitait prendre le temps nécessaire pour tester le fonctionnement de l'application.
Puis, le 18 décembre 2020, la société SPS-PRO a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société Proxilog pour solliciter la résolution du contrat, au motif que l'application n'était pas fonctionnelle.
Le 17 février 2021, la société Proxilog a, dans les mêmes formes, mis en demeure la société SPS-PRO de s'acquitter de la somme de 10.872 € TTC correspondant au montant total des factures n° 5977 et n° 5978, demeurées impayées.
Suivant exploit du 19 mars 2021, la société SPS-PRO a fait assigner la société Proxilog devant le tribunal de commerce d'Auxerre, à l'effet de voir prononcer la résolution du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 73.428 € au titre de la restitution des sommes versées en exécution de la convention.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal a :
- Débouté la société SPS-PRO de toutes ses demandes,
- Condamné la société SPS-PRO à verser à la société Proxilog la somme de 7.992 € TTC au titre du solde de la facture n° 5977, avec intérêts de retard au taux de 15 % à échéance de ladite facture,
- Condamné la société SPS PRO à payer à la société Proxilog la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SPS-PRO aux entiers dépens.
La société SPS-PRO formé appel du jugement, par déclaration du 31 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 15 avril 2024, la SARL SPS-PRO demande à la Cour, au visa des articles 1217 et 1604 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« - DIRE l'appel interjeté par la société SPS-PRO recevable et bien fondé ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ la société SPS-PRO de toutes ses demandes ;
- CONDAMNÉ la société SPS-PRO à verser à la société PROXILOG la somme de 7992 €
au titre du solde de la facture impayée n°5977 avec intérêts de retard au taux de 15 % à échéance de ladite facture ;
- CONDAMNÉ la société SPS-PRO à payer à la société PROXILOG la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNÉ la société SPS-PRO aux entiers dépens ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
- CONSTATER que la société PROXILOG a manqué à ses obligations contractuelles ;
- PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société SPS-PRO et la société PROXILOG ;
- CONDAMNER la société PROXILOG à payer à la société SPS-PRO la somme de 73.428,00 € en remboursement des sommes versées par cette dernière dans le cadre de l'exécution du contrat ;
- CONDAMNER la société PROXILOG à payer à la société SPS-PRO la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice financier ;
- DÉBOUTER la société PROXILOG de l'intégralité de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNER la société PROXILOG à payer à la société SPS-PRO la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société PROXILOG aux entiers dépens de l'instance. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 8 novembre 2022, la SARL Proxilog demande à la Cour, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, de :
« - CONFIRMER le jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d'AUXERRE en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- DEBOUTER la société SPS-PRO de l'ensemble de ses prétentions.
- CONDAMNER la société SPS-PRO à payer à la société PROXILOG la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société SPS-PRO aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Enoncé des moyens
La société SPS-PRO sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, au motif que la société Proxilog a manqué à ses obligations contractuelles. Elle prétend, en premier lieu, que le prestataire n'a pas respecté son engagement de livrer l'application dans le délai qui lui était imparti de six mois. Elle souligne qu'elle a réceptionné la première version de l'application seulement au mois d'octobre 2020, soit un an et trois mois après avoir passé commande, et qu'à cette date l'application n'était toujours pas fonctionnelle. Elle réplique que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables. Elle explique avoir demandé à la société Proxilog de procéder uniquement à des améliorations fonctionnelles, tout en contestant avoir sollicité l'ajout de fonctionnalités.
La société appelante allègue, en second lieu, de nombreux dysfonctionnements affectant l'application. Elle invoque, pour preuve, notamment un constat d'huissier dressé le 15 décembre 2020, les échanges de mails entre les parties, ainsi que le rapport de fin d'études d'un étudiant. Elle soutient, enfin, que le prestataire a supprimé l'hébergement, sans lui fournir les renseignements nécessaires pour assurer cet hébergement sur un serveur local d'application.
La société Proxilog rappelle que les parties n'ont pas conclu un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise portant sur une prestation intellectuelle. Elle soutient, pour sa part, qu'aucun document contractuel ne lui imposait une obligation de livrer l'application sous un certain délai. Elle explique que la création d'un logiciel impliquait, en réalité, de nombreux aléas, rendant impossible la fixation d'une date de livraison. Elle ajoute qu'elle a procédé à la mise en ligne d'une première version de l'application à la date du 15 janvier 2020, qui a fait l'objet d'une présentation finale, le 29 septembre suivant, après avoir intégré de nouvelles fonctionnalités sollicitées par la société SPS-PRO.
Elle soutient que la preuve des dysfonctionnements de l'application allégués n'est pas rapportée, en soulignant que la société SPS-PRO s'est abstenue d'en dresser la liste, en dépit de ses demandes réitérées. Elle remet en cause la méthodologie utilisée par l'huissier de justice, pour réaliser le constat du 15 décembre 2020, dont le contenu est contredit, selon elle, par deux autres constats dressés les 19 et 24 février 2021. Elle prétend inversement avoir fourni à son cocontractant les données techniques lui permettant d'assurer l'hébergement de l'application en toute autonomie. Elle fait valoir que la résolution du contrat impliquerait, en tout état de cause, un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles.
Réponse de la Cour
La convention aux termes de laquelle la société SPS-PRO a passé commande auprès de la société Proxilog d'une plateforme Web s'analyse en un contrat de prestation de services informatiques, relevant non pas de la qualification de contrat de vente, mais de celle de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1710 du code civil. L'analyse retenue par le tribunal sera ainsi approuvée.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
- Sur le non-respect du délai de livraison
Le courrier de validation de la commande portant sur la plateforme Web, signé par la société SPS-PRO, le 1er juillet 2019, correspondant au devis n° 2942, fait mention d'un délai de réalisation de la prestation de six mois.
Les conditions générales du contrat, qui prévoient que la société Proxilog « ne souscrit à aucune obligation de délai sauf convention particulière », ne sont pas opposables à la société SPS-PRO, dès lors qu'elles lui ont été communiquées au moment de l'envoi d'un précédent devis n° 2928, en date du 2 mai 2019, et que le présent contrat n'y fait lui-même aucune référence.
Cependant, comme l'a relevé justement le tribunal de commerce, la commande fait référence au devis n° 2942, précédemment édité par la société Proxilog, le 4 juin 2019, lequel prévoit un nombre de cent trente-huit jours à titre estimatif ; le tableau d'estimation du temps passé, réalisé par la société Proxilog, que la société SPS-PRO verse aux débats, fait lui-même état d'intervalles de temps très larges, pour la réalisation des différentes fonctionnalités, si bien que celle-ci ne pouvait ignorer que les délais communiqués revêtaient un caractère approximatif ; de la même façon, le cahier des charges, établi le 15 mars 2019, indique qu'il s'agit d'un « planning estimatif », « une fois le projet validé ».
L'indication d'un nombre de cent trente-huit ou de cent quarante-huit jours, figurant sur les factures éditées par la société Proxilog, constitue seulement, comme l'explique celle-ci, une référence justifiant de leur montant respectif.
Il en résulte que la société SPS-PRO n'est pas fondée à se prévaloir d'une date butoir, prévue au contrat.
Contrairement à ce que prétend la société appelante, le prestataire démontre qu'il a livré une première version de l'application, qui a été mise en ligne le 15 janvier 2020, ce qui est établi au vu de la remise à la société SPS-PRO d'un cahier technique de développement et des identifiants lui permettant de réaliser les tests requis. La présentation finale de l'application a eu lieu, quant à elle, le 29 septembre 2020, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu des tests et des « retours-validations » daté du 1er octobre suivant.
En tout état de cause, la société SPS-PRO ne s'est jamais plainte d'un quelconque retard de livraison, avant l'envoi d'un courrier du 26 octobre 2020. Dans le courriel qu'elle avait adressé précédemment à la société Proxilog, le 13 juillet 2020, la société SPS-PRO lui indiquait ainsi uniquement qu'elle souhaitait que la finalisation de l'application puisse aboutir au plus vite, sans pour autant alléguer le non-respect du délai contractuellement prévu.
Par ailleurs, la société Proxilog souligne, à juste titre, que la société SPS-PRO a formulé des demandes complémentaires en sus de la commande initiale, ce qui résulte de la comparaison entre le devis et les constatations réalisées par huissier de justice, le 24 février 2021. Elle a ainsi implicitement acquiescé à l'interprétation « agile » du contrat, impliquant l'absence de date butoir.
La société SPS-PRO n'apparaît donc pas fondée à reprocher à la société Proxilog le non-respect des délais prévus au contrat.
- Sur les dysfonctionnements de l'application
Comme il a été dit, la présentation finale de l'application a eu lieu, le 29 septembre 2020.
La société SPS-PRO a retourné, le 6 octobre 2020, une liste d'observations et de questions à la société Proxilog, en faisant état de points à améliorer et de certains dysfonctionnements. Par courriels des 8, 15, 19 et 22 octobre 2020, celle-ci lui a indiqué avoir procédé aux modifications souhaitées et programmé plusieurs points devant être traités ultérieurement, dont certaines améliorations fonctionnelles, faisant l'objet d'un devis séparé, qu'elle estimait ne pas être incluses dans le devis initial.
Les 19, 22 et 26 octobre 2020, la société SPS-PRO a répondu qu'elle refusait de s'acquitter des nouvelles factures et qu'elle souhaitait disposer d'un certain temps pour tester l'application, qu'elle prétendait être affectée de nombreux dysfonctionnements. Elle a adressé, par la suite, à la société Proxilog le courrier de résiliation du 18 décembre 2020, dans lequel elle dénonçait, sans plus de détails, l'existence de ces dysfonctionnements.
Ultérieurement, malgré les demandes réitérées de la société Proxilog, formalisées par courriers des 19 décembre 2020 et 11 janvier 2021, la société SPS-PRO n'a donné aucune explication précise concernant la nature des anomalies alléguées, en arguant de l'impossibilité de réaliser des tests, et elle n'a pas participé non plus à la réunion prévue le 8 décembre 2020 pour faire le point sur le dossier.
Pour justifier des dysfonctionnements de l'application, la société SPS-PRO produit, dans le cadre de la procédure, un constat d'huissier en date du 15 décembre 2020.
Il résulte de ce procès-verbal que l'huissier a, tout d'abord, constaté que la fonction « annuaire » renvoyait à une page en cours de développement. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, la société appelante ne justifie pas que la constitution d'un annuaire était incluse dans le devis.
Le constat fait, ensuite, état d'une page sur laquelle apparaît la mention « chargement en cours », de l'absence d'intégration du logo de la société SPS-PRO et de l'affichage défectueux des fichiers en format PDF. Les anomalies dont il s'agit sont, néanmoins, relativement mineures au regard du fonctionnement global de l'application.
La société Proxilog produit, pour sa part, deux constats d'huissier, dressés deux mois plus tard, les 19 et 24 février 2021, dont il résulte que l'application était, en effet, parfaitement fonctionnelle. La circonstance que le prestataire ait pu corriger entre-temps les dysfonctionnements, constatés à la date du 15 décembre 2020, comme le prétend la société appelante, révèle au mieux que ceux-ci pouvaient être aisément corrigés. L'argumentaire de la société SPS-PRO afférent aux prétendues interventions techniques ultérieures de la société Proxilog sur l'application est, dès lors, inopérant.
Les annotations portées, de façon unilatérale, sur le devis par la société SPS-PRO ne reposent elles-mêmes sur aucun élément objectif.
Enfin, le mémoire de fin d'études d'un étudiant, recruté par la société SPS-PRO, sans autre qualification, ne permet pas non plus de remettre en cause les compétences professionnelles de la société Proxilog.
C'est donc en vain que la société SPS-PRO prétend que le programme livré était inutilisable.
Comme l'expliquait la société Proxilog, dans son courrier du 11 janvier 2021, s'agissant d'une application créée spécifiquement pour répondre aux besoins de sa cliente, celle-ci impliquait nécessairement des corrections devant être réalisées progressivement. Or, l'absence de toute réponse apportée par la société SPS-PRO, concernant les dysfonctionnements allégués, a empêché la société Proxilog d'y remédier en temps utile.
En tout état de cause, il n'est pas discuté que la société Proxilog a procédé pour le moins aux « améliorations » fonctionnelles souhaitées par la société SPS-PRO, au vu des observations qu'elle avait formulées le 6 octobre 2020.
La société SPS-PRO n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une rupture brutale de l'hébergement, géré jusqu'au mois de novembre 2020 par la société Proxilog, conformément au devis. La société SPS-PRO ayant refusé d'acquitter la facture n° 5978 supplémentaire, portant sur des frais d'hébergement « haute disponibilité » et de maintenance, la société Proxilog lui a, en effet, communiqué les éléments techniques afin qu'elle assure cet hébergement en toute autonomie, tout en lui octroyant un délai supplémentaire de trente jours de test à compter du 6 novembre 2020, ce dont attestent les échanges de courriers entre les parties, durant la période comprise entre le 22 octobre et ce même 6 novembre 2020. Le témoignage de M. [P], informaticien, produit par la société SPS-PRO, selon lequel les éléments techniques communiqués étaient insuffisants, n'apparaît pas probant, dès lors qu'il n'est pas contesté que la continuité de l'hébergement a pu effectivement être assurée.
Il résulte de ce qui précède que, la société SPS-PRO échoue à rapporter la preuve que la société Proxilog aurait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier la résolution du contrat, malgré la persistance de certains dysfonctionnements au jour de la livraison de l'application.
Pour les mêmes raisons, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice financier imputable à l'attitude fautive de la société Proxilog.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société SPS-PRO de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Proxilog
Enoncé des moyens
La société Proxilog sollicite le paiement de sa facture n° 5977 d'un montant de 7.992 € TTC, correspondant au solde de 10 % de développement de la plateforme, décomptée sur la base de cent quarante-huit jours. Elle fait valoir que le devis du 4 juin 2019 avait été établi en fonction d'une durée de cent trente-huit jours, qui était seulement estimative.
Pour s'opposer à la demande de paiement, la société SPS-PRO prétend derechef qu'elle n'a jamais sollicité l'ajout de fonctionnalités de l'application et que la société Proxilog s'était engagée à réaliser le projet dans un délai de six mois, selon un prix forfaitaire.
Réponse de la Cour
Il résulte des précédents développements que le délai prévu dans le devis était seulement estimatif, et que la société Proxilog a procédé à l'ajout de fonctionnalités pour satisfaire aux demandes de la société SPS-PRO, de sorte que cette dernière ne peut légitimement opposer que le prix fixé était forfaitaire.
Le temps de travail effectif, employé par la société Proxilog, pour faire aboutir le projet, d'une durée totale de cent quarante-huit jours, n'est pas discuté.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement ayant condamné la société SPS-PRO à payer à la société Proxilog la somme de 7.992 € TTC, avec intérêts de retard au taux de 15 % à échéance de la facture.
Sur les autres demandes
La société SPS-PRO succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens ainsi qu'à payer à la société Proxilog une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL SPS-PRO aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SARL SPS-PRO à payer à la SARL Proxilog la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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