Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 23/00447
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTV
AFFAIRE :
URSSAF [Localité 3]
C/
[L] [O]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF [Localité 3]
CC [L] [O]
EXE CC URSSAF [Localité 3]
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 3]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Arnaud BARBE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 7 septembre 2023, M. [L] [O] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf), signifiée le 25 août 2023, portant sur un montant global de 2.198 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023.
Au soutien de son opposition, le cotisant fait valoir qu’il a cessé son activité suite à une procédure de liquidation judiciaire à compter de mars 2023. Il considère que la taxation d’office appliquée par l’Urssaf est erronée.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
- débouter le cotisant de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la contrainte du 18 août 2023 pour son entier montant ;
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 2.198 euros au titre de cette contrainte ;
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification.
L’Urssaf explique que le cotisant était affilié en qualité de travailleur indépendant du 28 septembre 2020 au 6 septembre 2022 ; qu’elle a procédé à sa radiation le 6 septembre 2022 de sorte qu’il était assujetti jusqu’à cette date aux cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’Urssaf précise que le cotisant n’est plus redevable d’aucune somme au titre de la dernière échéance du premier trimestre 2023 sur laquelle porte en partie la contrainte litigieuse, car cette échéance dispose d’une date d’exigibilité postérieure à la radiation du cotisant, ce pourquoi elle a fait l’objet d’une déduction totale.
L’Urssaf indique que toutes les autres dates d’exigibilité sont en revanche quant à elles antérieures à la date de radiation du cotisant de sorte qu’il est redevable des cotisations et contributions y afférent.
L’Urssaf soutient que sa créance est parfaitement justifiée au regard des revenus déclarés par le cotisant s’agissant de l’année 2020 (1.900 euros de revenus et 3.400 euros de charges) et que les cotisations ont été appelées sur une assiette forfaitaire s’agissant des années 2021 et 2022 à défaut de déclaration de ses revenus par le défendeur.
M. [L] [O], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 23 avril 2024, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir envoyé à M. [L] [O] une mise en demeure reçue le 26 mai 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [L] [O] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte.
L’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [L] [O] sur l’ensemble de la période litigieuse, soit l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
S’agissant de l’année 2023, si des cotisations et majorations sont mentionnées à la contrainte à hauteur de 3.611 euros conformément à la somme mentionnée dans la mise en demeure, l’intégralité de cette somme a été déduite dans la contrainte au regard de la prise en compte de la radiation du cotisant du fait de la liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant de sorte qu’en réalité aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, émise le 18 août 2023 à l’encontre de M. [L] [O] et signifiée le 25 août 2023, au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues pour l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 à hauteur d’un montant de 2.198 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, tendant à la condamnation de M. [L] [O] à lui payer une somme de 2.198 euros au titre de cette contrainte.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [L] [O], soit une somme de 71,63 euros.
M. [L] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de relever qu’à défaut de décompte des cotisations et contribution considérées, il sera considéré que la contrainte comprend des appels au titre de la CSG et de la CRDS de sorte que le présente jugement sera qualifié de jugement rendu en premier ressort malgré le montant de la contrainte en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinéa.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, le 18 aout 2023 à l’encontre de M. [L] [O] et signifiée le 25 août 2023, au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues pour l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 pour un montant de 2.198 euros ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à l’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros (2.198 euros) au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [L] [O] au paiement à l’Urssaf de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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