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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/04653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04653

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/07/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/04653 Jugement (N° 10/388) rendu le 22 Mars 2011 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES REF : PB/CL APPELANTE SA STG GROUP S.P.A. VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE STB TECNOSIDERURGICA BRESCIANA SRL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Milan (Italie) via italia n°38/40 [Localité 1] Représentée par Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué Assistée de Maître Nathalie SINAVONG, avocate au bareau de PARIS INTIMÉE SAS V & M FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués, Assistée de Maître Anne DUMAS-L'HOIR, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Véronique LAMOINE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2012 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2012 *** Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commerce de Valenciennes a dit que la SAS V&M FRANCE était recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la Sté STG Group SPA, venant aux droits de la Sté STB TECNOSIDERURGICA BRESCIANA SRL, a dit que la loi applicable au litige est la loi française, a entériné le rapport d'expertise déposé le 5 décembre 2008, que les désordres affectant les poches constituent des vices cachés, que les désordres subis par la SAS V&M FRANCE sont totalement imputables à la STG Group S.P.A., a condamné STG Group SPA à payer à V&M FRANCE les sommes de 356.632,01 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts à compter du jugement, et de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans TVA, a débouté la SAS V&M FRANCE du surplus de ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société de droit italien STG Group S.P.A. a formé appel du jugement le 30 juin 2010. Par conclusions déposées le 07 mars 2012, elle demande à la Cour : - à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de V&M FRANCE à l'encontre de STG SPA au motif que les désordres affectant les poches sont couverts par le protocole d'accord transactionnel du 21 mai 2002 ; - de dire que les vices reprochés par l'expert sur les poches litigieuses, sur lesquelles V&M France, n'a émis aucune réserve, sont des vices apparents ; - de débouter V&M France de ses demandes, STG Group S.P.A ne pouvant être tenue responsable des désordres ayant pour origine une conception défectueuse de l'ensemble, l'isolant et le réfractaire, une utilisation inappropriée et une maintenance insuffisante des poches par V&M FRANCE ; - de dire qu'en toute hypothèse, le préjudice subi par V&M FRANCE est circonscrit aux seules poches n° 2 et n° 10 ; - de condamner V&M FRANCE au paiement de la somme de 30.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société STG Group S.P.A. estime que la demande de la société V&M France doit être jugée irrecevable en application du protocole d'accord signé le 21 Mai 2002 entre les parties, la garantie légale ne pouvant être invoquée par V&M que pour les vices cachés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les vices en cause n'étant qu'apparents. Elle indique : - que le premier désordre, relatif au manque de pénétration de la soudure était visible ; - que, s'agissant du second vice constitué par la conception de l'assemblage monté à force de tourillon et la plaque de support, il était visible sur les plans remis à la société V&M sur lesquels cette dernière n'a émis aucune réserve, que l'utilisation de l'emmanchement à chaud à haute température ne saurait être un vice caché dans la mesure où la conception de la poche était précisément prévue par les recommandations de l'AISE (Association of Iron and Stell Engineers) et que ni l'expert, ni le tribunal n'ont caractérisé en quoi cette conception serait indécelable ; - que V&M avait d'autant plus connaissance de ces éléments qu'elle a acquis auprès de STG la poche « à nu » sans les matériaux isolants (réfractaire en brique) qu'elle a posés elle-même à l'intérieur des poches, de sorte que V&M se trouve être à la fois le fabriquant et l'utilisateur final de la poche. Elle ajoute qu'en déclarant que les vices en question étaient cachés, l'expert judiciaire s'est livré à des considérations juridiques en violation de l'article 238 du Code procédure civile. Sur l'imputabilité des désordres, STG soutient qu'ils sont dus à une mauvaise conception du revêtement réfractaire et de l'isolant incorporés aux poches par V&M, à une utilisation inappropriée des poches et au non respect des consignes de contrôle par V&M, que les désordres ont une origine thermique car les fissures sont dues à des élévations anormalement élevées de température à l'intérieur de la poche (la température maximale étant de 1050 °C alors que la température relevée durant les opérations d'expertise s'élevait à 1650 °C). Enfin, elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les désordres affectaient l'ensemble des poches alors qu'ils n'ont été relevés que sur deux d'entre elles, les autres poches n'ayant fait l'objet d'aucun examen contradictoire. La société V&M FRANCE, par conclusions déposées le 12 avril 2012, demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée son action en garantie des vices cachés, d'infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation, de condamner la société STG Group S.P.A. à lui payer les sommes de 781.518, 01 euros HT - soit 273.612,01 euros HT correspondant au remboursement des sommes exposées pour la réparation des 14 poches et la poursuite de l'exploitation, et 507.906,00 euros HT pour la réparation définitive des poches - et de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son action est recevable, que le protocole transactionnel du 21 mai 2002 ne mentionne pas que la V&M France aurait renoncé à la garantie des vices cachés, qu'elle a assorti la réception provisoire des poches de nombreuses réserves et retenu le solde du prix. Elle précise qu'à raison, le tribunal a qualifié ces désordres de vices cachés, et non de vices apparents, que les circonstances qu'elle soit un professionnel de l'acier et qu'elle ait monté, sur les poches, le réfractaire et les isolants ne faisaient pas de V&M un professionnel de la spécialité de STB capable de déceler, au vu des plans, un quelconque défaut de fabrication. Sur l'origine des désordres, elle fait valoir que V&M n'a en l'espèce aucune responsabilité, qu'ainsi que le retient l'expert, le réfractaire était parfaitement adapté à l'usage prévu et les isolants répondaient à l'usage attendu selon l'expert, qu'en ce qui concerne l'utilisation des poches par V&M, l'expert observe que cette utilisation s'est faite dans le respect des règles de sécurité et n'a pas de rôle causal dans les désordres constatés. Elle ajoute qu'au vu des constatations expresses de l'expert, ce sont les 14 poches, et non seulement deux, qui sont affectées de désordres. SUR CE Attendu que, par contrat du 28 janvier 2000, la SAS V&M FRANCE a passé commande à la société STS SENINI TECNOSIDERURGICA, pour un prix global de 686.000,00 euros HT, de la conception, des études, de la fabrication, des contrôles de conformité, du transport et du montage de bretelles de 14 poches de coulée d'acier liquide ; que les livraisons et la mise en service de ces matériels sont intervenues entre septembre 2001 et février 2002 ; qu'en raison de multiples malfaçons constatées, les parties ont, le 21 mai 2002, signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société STB TECNOSIDERURGICA BRESCIANA, venant aux droits de la société STS SENINI, a consenti une remise de prix ; que V&M a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2006 adressée à STB, confirmé les défauts constatés sur les axes des bretelles de certaines poches et deux poches ont dû être complétement immobilisées ; qu'en l'absence d'intervention de STB, V & M France a fait constater les désordres par procès-verbal de constat de Maître [L], huissier de justice ; qu'un expert, Monsieur [R], a été désigné par ordonnance du 12 mai 2006 du Président du tribunal de commerce de Valenciennes et a déposé son rapport le 20 novembre 2008 ; que, par acte du 5 février 2010, V&M a assigné STB GROUP SPA aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes exposées pour le remise en état des 14 poches ; Sur la recevabilité des demandes de V&M Attendu que STG prétend que les demandes de V & M sont irrecevables comme couvertes par le protocole du 21 mai 2002 ; Attendu que le protocole du 21 mai 2002 prévoit : - en son article 3, 'en contrepartie de la remise transactionnelle (...), V & M France renonce à tous droits et actions pour le futur qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de SENINI ou de ses sous-traitants en raison de la mauvaise qualité, de la non-conformité ou des défauts et vices affectant les poches objet du Protocole' ; - en son article 4, 'de convention expresse entre les parties, la renonciation prévue à l'article 3 ci-dessus n'empêchera pas la SAS Sté V&M FRANCE d'invoquer la garantie légale des vices cachés en raison de vices susceptibles d'apparaître postérieurement à la signature du protocole et qui ne ferait pas l'objet du protocole » ; Attendu qu'il résulte de ces stipulations que seuls les vices cachés apparus après la signature de l'accord du 21 mai 2002 peuvent être invoqués par V & M, les autres étant couverts par le protocole ; Attendu que les vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil sont des défauts cachés, non décelables, de la chose vendue la rendant impropre à l'usage normal auquel on la destine ; Attendu que, sur le premier vice invoqué par V & M, à savoir l'existence d'une fissuration entre le tourillon et la poche, l'expert conclut que ce défaut trouve son origine dans une absence de pénétration de la soudure de 50 % de l'épaisseur de la tôle, élément qui entraîne un doublement des contraintes dans la zone d'assemblage ; que les soudures litigieuses sont visibles ; que V & M était informée des conditions de mise en oeuvre de cette soudure tant par les plans contractuels remis par STG à V & M, notamment le plan ME 5706516068 prévoyant expressément une soudure tourillon-poche sans pénétration, que par les documents de contrôle ultrasons livrés avec les poches ; Que, sur le second vice, à savoir l'existence de jeu dans la partie emmanchée à force entre le tourillon et la structure de supportage de la poche, l'expert indique qu'il provient de l'assemblage monté en force ; que cet assemblage était pleinement visible sur les plans remis par STG à V & M ; qu'au surplus, les difficultés rencontrées avec les tourillons, dont le protocole souligne qu'ils présentaient par ailleurs une non-conformité de leur positionnement, ne pouvaient pas ne pasconduire V & M à se montrer particulièrement attentive à cette partie de l'équipement ; Que, par ailleurs, V & M, en sa qualité de professionnelle de la production d'acier, dispose d'une connaissance particulière des équipements utilisés dans cette industrie, et notamment de la structure des poches de transport d'acier liquide ; qu'en outre, en assurant elle-même, sur les poches concernées, la pose des matériaux isolants internes, V & M a eu la maîtrise du produit dont elle a pu mesurer les différentes composantes et qu'il lui appartenait de déclarer apte à son usage ; que les vices en cause étaient dès lors décelables par un professionnel tel que V & M ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les vices de la chose vendue présentaient un caractère caché ; qu'au regard des dispositions du protocole du 21 mai 2002, V & M ne peut rechercher la condamnation du vendeur sur ce fondement et doit donc être déboutée de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Attendu que l'équité commande de condamner V & M, qui succombe, à payer à STG la somme de 8.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la SAS V&M FRANCE de ses demandes, Condamne la SAS V&M FRANCE à payer à la société STG Group S.P.A. la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS V&M FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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