Cour de cassation, 07 février 1995. 93-43.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.359
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., appartement 19, Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Martin-Gaillard, BP 2, Saint-Just Luzac, Marennes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Roger, avocat de la société Martin-Gaillard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1976 par la société Martin-Gaillard, fabricant de produits de charcuterie, en qualité de manoeuvre, a été licenciée le 11 avril 1991 ;
Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée (Poitiers, 3 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas examiné la modification de ses conditions de travail, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Martin-Gaillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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