Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2407872
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407872
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 23 octobre 2024, M. N, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de saisine préalable des services de police nationale ou gendarmerie pour un complément d'information sur les mentions apparentes dans le traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la mesure prise est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. C qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 24 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 14 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. N, ressortissant algérien né le 19 août 2006, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un second arrêté du 14 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'incompétence de l'auteur des actes :
4. Aux termes du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. () "
5. D'une part, s'il est constant que M. E K a été nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin par un décret du Président de la République du 10 octobre 2024, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il ait pris ses fonctions à la date de signature des arrêtés contestés. Par suite, le poste de préfet du Bas-Rhin était vacant au 14 octobre 2024 et Mme I F, préfète déléguée pour l'égalité des chances, se trouvait de droit chargée de l'intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer les décisions attaquées.
6. D'autre part, Mme J M, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète déléguée pour l'égalité des chances assurant comme il vient d'être dit l'intérim du préfet du Bas-Rhin, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B H, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme G D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions telles qu'en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme D n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 14 octobre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale :
" I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur la mise en cause de M. C pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait, avant d'édicter la décision en litige à l'encontre de M. C, saisi le procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il est toutefois constant que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas exclusivement fondée sur ces faits pour prendre la décision contestée, mais lui a également opposé la circonstance qu'il n'apporte aucun élément sur son entrée et son séjour en France, qu'il est dépourvu d'attaches sur le territoire et qu'il ne fait pas valoir de considérations humanitaires qui justifieraient un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C soutient être entré en France à l'âge de 15 ans et avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance, que son oncle, sa tante et son cousin résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas marié et n'a pas d'enfant en France, qu'il n'est présent sur le territoire que depuis environ deux ans et trois mois au jour de la décision. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 14 octobre 2024 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11".
18. L'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de fait tirées de la situation personnelle du requérant au regard de chacun des éléments d'appréciation mentionnés par les dispositions précitées, auxquelles il se réfère. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français qu'il porte est ainsi régulièrement motivée, et cette motivation permet de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision du 14 octobre 2024 précise, après avoir cité l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En second lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. C dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-B. SibileauLa greffière
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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