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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2214563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214563

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour cause d'inexistence de la décision attaquée et pour cause de tardiveté, et à titre subsidiaire à son rejet au fond, au motif que ses moyens sont infondés. Par un courrier enregistré le 24 novembre 2022, M. B soutient ne jamais avoir reçu la notification d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 9 mars 2022, date du retour au préfet de la lettre recommandée avec accusé réception, envoyée à l'adresse déclarée par le requérant et indiquée sur son dernier récépissé de titre de séjour, avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants que l'arrêté du 16 février 2022 a été régulièrement notifié à M. B à cette date. Cet arrêté comportait en outre la mention selon laquelle l'intéressé disposait d'un délai de 30 jours pour former un recours devant le tribunal administratif. La requête de M. B a été enregistrée le 27 septembre 2022, elle est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2214563 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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