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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-41.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.570

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EGT Asport, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 10700 Pouan Les Vallées, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de M. Zivomir X..., demeurant ... de Rosières, 10430 Rosières, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société EGT Asport, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société EGT Asport s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 14 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes qui a dit son salarié, M. X..., bien fondé en sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui, a annulé la sanction et l'a condamnée à lui payer diverses sommes ; Attendu, cependant, que la demande présentant un caractère indéterminée, l'ordonnance attaquée improprement qualifiée en dernier ressort était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société EGT Asport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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