Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute :72/23
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PQ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société NDG EAU
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère, désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
52/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE :
La société NDG EAU est une société de distribution qui commercialise en France et au Bénélux les produits fabriqués par la société Nassar Techno Group.
La société NDG EAU a notamment pour actionnaire la société BSV Développement, dont le gérant est M. [B] [W], qui a par ailleurs été président de la société NDG EAU jusqu'au 14 juin 2016.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NDG EAU et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur.
Par acte du 3 juillet 2019, Me [Z] ès qualités a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Dunkerque pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en invoquant des fautes de gestion de sa part ayant conduit la société NDG EAU à une insuffisance d'actifs.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- écarté la demande de sursis à statuer pour instance pénale en cours ;
- rejeté la demande de nullité du rapport du technicier (M. [D] [E]) déposé le 24 mars 2022
- déclaré régulière la communication du rapport du juge-commissaire par voie de lecture à l'audience de son rapport écrit, sans qu'il y ait à communication préalable' ;
- condamné M. [B] [W] à payer à la SELARL [Z] & associés ès qualités la somme de 112 309.74 € au titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société NDG EAU et celle de
5 000 € pour indemnité procédurale ;
- condamné M. [B] [W] à payer à la société Nassar Techno Group la somme de 5 000€ pour indemnité procédurale ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 avril 2023, la société [Z] & associés ès qualités a fait assigner M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Douai pour lui demander, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire portant le numéro général 22/04763 et la condamnation de M. [W] aux dépens.
Elle expose que M. [W] n'a pas exécuté le jugement du 26 septembre 2022 et qu'il adopte une statégie procédure dilatoire.
Par conclusions du 16 mai 2023, M. [B] [W] demande de déclarer la SELARL [Z] & associés ès qualités irrecevable, et subsidiairement mal fondée en sa demande, de l'en débouter et de le condamner au paiement à m; [B] [W] d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par conclusions signifiées le 17 mai 2023, la SELARL [Z] & associés ès qualité de liquidateur de la société NDG EAU a déclaré se désister de l'instance tendant à la radiation de l'affaire du rôle.
Par conclusions signifiés le 22 mai 2023, M. [B] [W] a donné acte de ce qu'il accepte le désistement de l'instance engagée par la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NDG EAU, et tendant à la radiation de l'affaire du rôle sous le numéro RG 22/04763 et de renoncer à sa demande d'article 700 antérieurement formulée.
Il convient donc de constater le présent désistement comme parfait et de donner acte à la SELARL [Z] & associés ès qualité de liquidateur de la société NDG EAU de ce qu'elle se désiste de l'instance tendant à la radiation de l'affaire du rôle.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,la SELARL [Z] & associés ès qualités se désistant de la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.
52/23 - 3ème page
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SELARL [Z] & associés ès qualité de liquidateur de la société NDG EAU de sa demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle sous le numéro RG 22/04763 et la condamnons aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment