Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/331
RG 23/02083
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLM
Société [4]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3355.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période des années 2014, 2015 et 2016, par les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 4 septembre 2017 portant sur un redressement de 70.737 euros.
Le 12 octobre 2017, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 22 novembre 2017 en ramenant le montant du redressement à 47.026 euros.
Par lettre datée du 21 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 54.045 euros dont 46.032 euros de cotisations et 8.013 euros de majorations de retard.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable et, à défaut de réponse, a élévé celui-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille par requête expédiée le 12 juin 2018.
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable le recours de la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l' URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure n°63447973 du 21 décembre 2017,
- déclare que le litige est devenu sans objet suite à l'annulation de ladite mise en demeure par courrier de l'URSSAF PACA en date du 22 novembre 2018,
- débouté la SARL [4] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance.
Par acte d'appel daté du 2 février 2023, la SARL [4] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, la SAS [5], venant aux droits de la SARL [4], reprend ses conclusions n°2 notifiées par RPVA Le 21 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans objet le recours de la SARL [4],
- déclarer nulle la mise en demeure du 21 décembre 2017,
- déclarer nul et de nul effet le redressement y afférent,
- débouter l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 54.045 euros et ordonner le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal,
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
L'URSSAF PACA reprend ses conclusions n°2 déposées et visées par le greffe de la cour le 26 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré litige sans objet et débouté la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel a été émis par la SARL [4] le 6 février 2023 alors qu'elle était dépourvue du droit d'agir depuis la publication de sa radiation au BODACC le 21 décembre 2022, date à laquelle elle n'avait plus de personnalité juridique opposable aux tiers. Elle considère que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'est pas régularisable par l'intervention volontaire de la société absorbante [5].
Elle en conclut que l'acte d'appel qui initie l'instance énonce des prétentions irrecevables de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.
La SAS [5], venant aux droits de la SARL [4], fait valoir qu'au visa de l'article L.237-2 du code du commerce, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, de sorte que la société peut conserver sa personnalité morale nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés.Elle se prévaut sur ce point des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (20 septembre 2023 n°21-14.252 et n°22-21.718). En outre, elle considère que l'acte introductif d'instance que constitue l'acte d'appel est régularisable par la désignation d'un mandataire ad hoc et qu'en l'espèce, la transmission universelle du patrimoine de la SARL [4] à la SAS [5], entraîne de facto, l'absorption de la première par la seconde, de sorte que l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance suffit à régulariser l'acte d'appel émis par la première.Elle vise ici un autre arrêt de la Cour de cassation (Com. 2 novembre 2011 n°10-25.130). Enfin, subsidiairement, si la cour annulait l'acte d'appel, elle fait valoir que celui-ci a néanmoins interrompu le délai de forclusion et le dépôt de ses écritures le 22 avril 2024 par la SAS [5], dans le cadre d'une procédure orale, permet de faire disparaître l'irrégularité opposée avant que le juge n'ait statué, de sorte que la procédure est régularisée par son intervention.
Position de la cour
L'acte d'appel ayant introduit la présente instance a été émis le 2 février 2023 par la SARL [4] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3].
Or, il n'est pas discuté par la société appelante que la SARL [4] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS [5] en date du 21 novembre 2022 et d'une dissolution amiable en date du 30 novembre suivant.
Aux termes de l' article 1844-8 du code civil , la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît. En conséquence, il n'y a pas nomination d'un liquidateur et la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation étant écartée, une société absorbée ne peut poursuivre une action en justice après son absorption (Cass.com 6 mai 2003 : RJDA 2003, n° 833. - Cass. com., 22 févr. 2005 : RJDA 2005, n° 698. - Cass. 1ère civ., 12 févr. 2004 : RJDA 2004, n° 707), dès lors que sa dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l'assignation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222, Sté [6] c/ [E]).
En l'espèce, il n'est pas non plus discuté que les opérations de fusion et de dissolution amiable de la société [4] enregistrées au registre du commerce et des sociétés, ont été publiées au BODACC le 21 décembre 2022.
Il s'en suit qu'à l'égard des tiers, la SARL [4] n'avait plus de personnalité morale, et donc plus la capacité d'ester en justice à compter du 21 décembre 2022, soit antérieurement à l'acte d'appel émis le 2 février 2023.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En outre, il est de jurisprudence constante que l'inexistence d'une personne morale est une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte. En effet, il en est ainsi pour une société avant son immatriculation au registre du commerce (Com. 30 novembre 1999 n°97-14.595; Civ 2ème 12 février 2004 n°02-13.672), mais également pour une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption (Civ 2ème 27 septembre 2012 n°11-22.278).
Ainsi, l'intervention volontaire de la SAS [5], société absorbante, par le dépôt de conclusions notifiées le 22 avril 2024, n'est pas de nature à régulariser la procédure initiée par l'acte d'appel émis le 2 février 2023 par la SAR [4], société absorbée et dépourvue de la capacité d'ester en justice avant l'émission de l'acte d'appel.
L'acte d'appel étant nul, les prétentions exposées subséquemment devant la cour sont irrecevables.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
La société [5], venant aux droits de la SARL [4], succombant à l'instance sera condamnée au dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, la société [5], venant aux droits de la SARL [4], sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé le 2 février 2023 par la SARL [4], aux droits de laquelle est venue la SAS [5] le 21 décembre 2022,
Condamne la SAS [5], venue aux droits de la SARL [4], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [5], venue aux droits de la SARL [4], aux dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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