Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Coreal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jean Lefebvre Ile-de-France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par la société Coréal, entrepreneur principal, de conclusions demandant le paiement de travaux supplémentaires de voies et réseaux divers (VRD) pour 135 000 euros hors taxes (HT), d'éclairage pour 39 127,82 euros HT et l'enlèvement d'une enseigne pour 1 615 euros HT, la cour d'appel a retenu que les seuls travaux supplémentaires commandés et qui avaient été payés correspondaient à l'ordre de service du 4 mars 2006 relatifs à l'éclairage et à la facture correspondant à l'enlèvement d'une enseigne et, partant, ayant relevé que le paiement par situation mensuelle et l'absence de réserves à la réception ne suffisaient pas à établir la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter des travaux supplémentaires, a, répondant aux conclusions, écarté la demande portant sur les travaux de VRD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par la société civile immobilière Elie Pontault, maître de l'ouvrage, de conclusions faisant valoir, au soutien de sa demande en garantie dirigée contre la société Coreal du chef des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Jean Lefebvre, sous-traitant, que la société Coreal avait fait preuve pour le moins d'imprudence, sinon de négligence dans la gestion des travaux supplémentaires, et, ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Coreal n'avait pas conclu en défense à cette demande, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver autrement sa décision d'accueillir la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du second moyen rend sans objet le pourvoi provoqué éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Coreal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coreal à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Elie Pontault ; rejette la demande de la société Coreal et de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Coreal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Coreal de sa demande de condamnation de la SCI Elie Pontault au paiement de la somme de 157.803,92 € TTC, outre intérêts au taux légal et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la société Coreal demande le paiement de travaux supplémentaires concernant les VRD d'un montant de 135.000 € HT, 39.127,82 € HT ainsi que de 1.615 € HT correspondant à l'enlèvement d'une enseigne conformément à une lettre de commande du 13 septembre 2006 ; que le paiement par situation mensuelle et l'absence de réserve à la réception ne suffisent pas à établir la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux supplémentaires ; que les travaux supplémentaires commandés correspondent à l'ordre de service du 4 mars 2006 relatif aux travaux d'éclairage (39.127,82 € HT) et à la facture du 30 décembre 2006 correspondant à la demande d'enlèvement d'une enseigne (1.650 € HT) ; qu'il n'est pas contestable que les sommes versées par la SCI Elie Pontault couvrent le montant du marché initial et des travaux supplémentaires relatifs à l'éclairage et à l'enlèvement de l'enseigne puisqu'elles s'établissent à plus de 1.311.000 € alors que marché et travaux supplémentaires ne dépassent pas 1.306.000 € ;
ALORS QU' en se contentant d'affirmer que les travaux supplémentaires commandés correspondaient à l'ordre de service du 4 mars 2006 relatif aux travaux d'éclairage pour 39.127,82 € HT et à la facture du 30 décembre 2006 correspondant à la demande d'enlèvement d'une enseigne pour 1.615 € HT, sans dire en quoi les autres travaux supplémentaires d'un montant de 135.000 € HT dont le paiement était réclamé par la société Coreal ne pouvaient être pris en compte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Coreal à relever et garantir la SCI Elie Pontault des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la société Jean Lefebvre, sous-traitant ;
AUX MOTIFS QUE la société Jean Lefebvre a été payée d'une partie de son sous-traité directement par le maître de l'ouvrage le 31 août 2006 ; qu'elle réclame le solde de son marché et le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 141.884,62 € TTC ; que la société Coreal ne conteste pas la créance de son sous-traitant ; que la SCI Elie Pontault ne conteste ni que la société Jean Lefebvre n'a pas été régulièrement acceptée et ses conditions de paiements acceptés, ni qu'elle en connaissait l'existence après la situation du 31 août 2006, ni qu'elle n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations à l'égard de son sous-traitant ; qu'elle conclut simplement que la société Jean Lefebvre n'établit pas son préjudice faute de démontrer que la société Coreal n'est pas en mesure de payer ses travaux ; que la société Jean Lefebvre a vu ses situations à compter de la situation émise le 30 juin 2006 restées impayées ; que cette circonstance caractérise son préjudice et permet de retenir la responsabilité de la SCI ; que la SCI Elie Pontault demande à être relevée et garantie par la société Coreal des sommes versées à la société Jean Lefebvre ; que la société Coreal n'a pas conclu en défense à cette demande ; qu'il convient donc d'y faire droit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Coreal n'avait pas conclu en défense à la demande de garantie formée par la SCI Elie Pontault pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en statuant comme elle l'a fait, tandis que la société Coreal avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Elie Pontault, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la SCI Elie Pontault.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI ELIE PONTAULT à payer à la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 170.780,64 € TTC, outre intérêts,
Aux motifs que la SCI ne conteste ni que la société Jean LEFEBVRE n'a pas été régulièrement acceptée et ses conditions de paiements acceptés, ni qu'elle en connaissait l'existence après la situation du 31 août 2006, ni qu'elle n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations à l'égard de son sous-traitant ; qu'elle conclut simplement que la société Jean LEFEBVRE n'établit pas son préjudice faute de démontrer que la société COREAL n'est pas en mesure de payer ses travaux; que la société Jean LEFEBVRE a vu ses situations à compter de la situation émise le 30 juin 2006 restées impayées; que cette circonstance caractérise son préjudice et permet de retenir la responsabilité de la SCI; que la caution exigée par la loi aurait permis au sous-traitant d'être réglé de l'intégralité de sa créance;
Alors que, d'une part, l'action en responsabilité du soustraitant contre le maître d'ouvrage qui n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ne peut être accueillie que si la preuve d'un préjudice est rapportée ; que ce préjudice résulte exclusivement d'une impossibilité pour l'entrepreneur principal de faire face à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, pour caractériser un préjudice du sous-traitant, la cour a retenu que ses situations postérieures à celle émise le 30 juin 2006 étaient restées impayées et que la caution légale lui aurait permis d'être réglé de l'intégralité de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer au sous-traitant qui exerce une action en responsabilité contre lui des dommages-intérêts supérieurs aux sommes qu'il a payées à l'entrepreneur principal après avoir eu connaissance de la présence du soustraitant sur le chantier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI ELIE PONTAULT a soutenu qu'après avoir eu connaissance de la présence de la société JEAN LEFEBVRE sur le chantier, seule une somme de 65.000€ avait été versée à la société COREAL, et qu'elle ne pouvait être tenue au-delà de ce montant envers la société JEAN LEFEBVRE ; qu'en condamnant la SCI à payer à cette dernière la somme de 170.780,64 €, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la SCI ELIE PONTAULT a soutenu, pour conclure au rejet de la demande du sous-traitant, qu'elle avait réglé l'entrepreneur principal de la totalité des sommes dues au titre du marché conclu par les parties ; qu'en condamnant la SCI à payer au sous-traitant la somme de 170.780,64 €, sans répondre au moyen invoquant le paiement de l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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