Texte intégral
N° D 20-80.238 F-N
N° 2153
EB2
17 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. K... V... et M. L... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 décembre 2019, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... V..., M. L... V..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.
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