Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04154 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBHV
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Arnaud CUCHE - 1325
signification envoyée le 26/09/2024
à : [G] [H]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [N] [T] domicilié chez Maître CUCHE Arnaud, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003853 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
ET
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (GAMBIE),
Sans domicile connu
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [H] en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 28 juin 2022 au préjudice de Monsieur [T]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
435,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
2 150,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sous réserver de la renonciaitn à l'aide juridictionnelle.
2 000,00
Euros
Monsieur [T] est bénéficiaire de l'Aide Médicale d'État.
Monsieur [H] est sans domicile connu.
Le jugement du 23 février 2023 lui a été signifié par remise à Parquet.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 28 juin 2022 au préjudice de Monsieur [T] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 28 juin 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 29 juin au 29 juillet 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 30 juillet au 28 septembre 2022
- Consolidation médico-légale : le 29 septembre 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent :1 %
- Souffrances Endurées :2 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 28 juin au 28 juillet 2022
- Préjudice Esthétique Permanent :0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Monsieur [T] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 28 € x 25 % = 217,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 61 j x 28 € x 10 % = 170,80 Euros
∙ Total : 415,80 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [T] a été frappé avec une bouteille et a reçu un coup de coude dans l'oeil.
Il a présenté une plaie pénétrante de 2 cm au niveau du rachis thoracique, une contusion orbitaire, et des dermabrasions.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué la somme de 300,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Il était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 150,00 Euros le point, soit (2 150 x 1 =) 2 150,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [T] conserve une cicatrice de 2 cm dans le dos.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 700,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
415,80
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 150,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
700,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
6 065,80
Euros
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 6 065,80 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il est équitable d'allouer à la victime la somme de 1 200,00 au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l'encontre de Monsieur [H] et contradictoirement à l’égard de Monsieur [T],
Condamne Monsieur [H] à payer à Monsieur [T] la somme de 6 065,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [H] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment