Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-13.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.780
Date de décision :
9 juillet 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2008), que la société Promotion gestion container (la société), qui avait souscrit une police d'assurances bris de machine auprès de la société Albingia (l'assureur), a demandé à cette dernière de l'indemniser du dommage subi à la suite de la destruction d'un chariot élévateur ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devait sa garantie et de le condamner en conséquence à payer une certaine somme à la société, alors, selon le moyen, que la clause d'une police d'assurance de dommages bris de machine imposant au souscripteur de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier sous peine d'avoir à payer à l'assureur une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé ou de refus de prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions n'a pas pour objet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formule des exigences générales et précises de prévention du risque à laquelle est subordonnée la garantie ; qu'une telle clause, constitutive d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, n'est donc pas soumise aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article 2 des conditions générales, l'assurance avait pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles ; que selon les conditions spéciales engins et matériels mobiles, la garantie s'appliquait sous réserve des exclusions prévues à l'article 3 à tous bris, destruction, ou perte soudain et fortuit des biens assurés ; que pour refuser de garantir les dommages subis par cet engin, l'assureur oppose l'article 12.1 des conditions générales qui dispose que l'assuré a l'obligation de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier et/ou les règlements en vigueur ; qu'en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions, l'assureur sera fondé à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé ou à refuser la prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions ; que cet article des conditions générales, dans sa première partie, pose des exigences à respecter pour bénéficier de la garantie et en tire des conséquences dans une seconde partie, en cas de sinistre, quant à l'efficacité de la garantie qui peut aller de l'augmentation de la cotisation à l'absence de garantie ; que la clause d'exclusion est une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération des circonstances particulières de réalisation du risque ; que la dernière partie de la clause qui stipule que le refus de prise en charge en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions et le lie à la circonstance particulière de ce que le dommage est exclusivement imputable à l'inobservation des prescriptions est une clause d'exclusion puisque les conditions de réalisation du sinistre excluent la garantie ; que cette clause n'étant pas limitée et ne marquant pas l'exclusion de façon apparente, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la clause litigieuse était une clause d'exclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; la condamne à payer à la société Progeco la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Albingia,
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'article 12.1 des conditions générales de la police d'assurance de dommages ouvrage souscrite par la société Progeco contenait « une clause d'exclusion nulle » et que la société Albingia devait sa garantie à son assuré pour le bris de son élévateur survenu le 28 janvier 2004, et d'avoir en conséquence condamnée la société Albingia à payer à la société Projeco la somme de 97.300 euros HT avec intérêts à compter du 20 juin 2005 ;
Aux motifs que « le contrat d'assurance souscrit par la société Progeco se trouvait régi par des dispositions résultant des conditions générales, spéciales et particulières ; que selon l'article 2 des conditions générales, l'assurance avait pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles ; que selon les conditions spéciales « engins et matériels mobiles », la garantie s'appliquait sous réserve des exclusions prévues à l'article 3 à «tout bris, destruction, ou perte soudain et fortuit des biens assurés » ; qu'en vertu de l'avenant signé le 11 février 2004 prenant rétroactivement effet au 1 er novembre 2003, l'engin accidenté de marque KLMAR et de type DCD 70.40 E 5 se trouvait compris dans les biens dont la garantie était sollicitée ; que le 28 janvier 2004 il a été endommagé ; que pour refuser de garantir les dommages subis par cet engin, la sté Albingia oppose l'article 12.1 des conditions générales qui dispose : « l'assuré a l'obligation : - de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier et /ou les règlements en vigueur ; en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions, la compagnie sera fondée à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé ou à refuser la prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions » ; que cet article, dans sa première partie, pose des exigences à respecter pour bénéficier de la garantie et en tire des conséquences dans une seconde partie « en cas de sinistre... », quant à l'efficacité de la garantie qui peut aller de l'augmentation de la cotisation à l'absence de garantie ; que la clause d'exclusion est une clause qui « prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération des circonstances particulières de réalisation du risque » ; que la dernière partie de la clause qui stipule « le refus de prise en charge en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions » et le lie « à la circonstance particulière de ce que le dommage est exclusivement imputable à l'inobservation des prescriptions.. » est une clause d'exclusion puisque les conditions de réalisation du sinistre (cause unique du dommage lié à l'irrespect des prescriptions) exclut la garantie ; que selon l'article L. 113-1 du Code des assurances qui prévoit le principe de la garantie des pertes et dommages par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré qui admet le principe de l'exclusion exige qu'elle soit «formelle et limitée » ; qu'en l'espèce, si la clause limite l'exclusion au cas de dommage résultant exclusivement du non respect des prescriptions par l'assuré, la définition des éléments susceptibles d'entraîner l'exclusion de garantie reste imprécise dans ses éléments ainsi que par l'étendue de son champ d'application puisqu 'il est visé « l'inobservation de ces prescriptions » ; que le contenu de cette exclusion ne se trouve pas plus explicité dans la première partie de la clause qui dans son énoncé vise également de façon générale « les prescriptions du constructeur » et/ou « les règlements en vigueur » ; que cette référence générale rend fluctuant et incertain l'élément répréhensible , que cette clause 12.1, en raison de la généralité de ses références, ne répond pas aux critères de précision exigés de façon à lui donner un caractère limité ; qu'en outre, l'exclusion n'est pas marquée de façon apparente ; qu'elle est écrite dans la même police que le reste du texte et n'est ni soulignée, ni écrite en caractère gras ; qu 'en conséquence la société Albingia ne peut se prévaloir de cette clause pour refuser sa garantie ; que la société Albingia, qui ne démontre pas que la société Progeco ne remplit pas les conditions de garantie puisqu'il a été contradictoirement constaté que le chariot élévateur Kalmar DCD 70-40 E 5 a été endommagé (expertise du cabinet GAB ROBINS désigné par la société Albingia), doit l'indemniser » ;
Alors que la clause d'une police d'assurance de dommages « bris de machine » imposant au souscripteur « de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier » sous peine d'avoir à payer à l'assureur « une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé » ou de refus « de prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions », n'a pas pour objet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formule des exigences générales et précises de prévention du risque à laquelle est subordonnée la garantie ; qu'une telle clause, constitutive d'une condition de la garantie, et non d'une exclusion, n'est donc pas soumise aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique