Cour d'appel, 10 septembre 2008. 07/1606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1606
Date de décision :
10 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No
du 10/09/2008
AFFAIRE No : 07/01606
07/01801
CM/GP
Société AREAS DOMMAGES
C/
Lucien X...
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce
Société AREAS DOMMAGES
47 - 49 rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me Sophie DE COULGEANS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur Lucien X...
...
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
Représenté par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2008,puis prorogée au 10 septembre 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Christian MALHERBE, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève Z..., Adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AREAS DOMMAGES et Monsieur Lucien X... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de TROYES qui a :
Dit Monsieur X... Lucien partiellement fondé en ses réclamations,
Condamné la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 9.624,60 € à titre de rappel de jours fériés
- 8.775,90 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2.628,00 € à titre de rappel d'heures de trajet en tant que délégué du personnel
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société AREAS DOMMAGES fait valoir :
- Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés que :
Monsieur X... n'ayant pas d'horaire déterminé ou précis ne peut bénéficier du principe de l'absence de réduction de la rémunération pour jours fériés.
L'employeur a accepté de faire une exception à cette règle pour les années 2006 et 2005 mais non pour les années antérieures.
Pour la société AREAS DOMMAGES l'activité de chargé de mission de Monsieur X... exclut tout horaire contrôlable et ce salarié relève de la "convention collective du travail de producteurs salariés de base des services extérieurs de production d'assurances" (du 27 mars 1972).
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Monsieur X... en qualité de chargé de mission disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et ne peut prétendre au versement d'heures supplémentaires.
La société AREAS DOMMAGES invoque une "erreur de logiciel" qui fait apparaître le nombre d'heures travaillées sur tous les bulletins de salaire y compris ceux des cadres dirigeants.
- Sur le rappel de salaire au titre des heures de trajet pour se rendre aux réunions des délégués du personnel
Après discussion avec la direction Monsieur X... avait obtenu une revalorisation de son indemnisation pour l'année 2005 mais non pour les années 2003 et 2004 pour lesquelles il avait renoncé à réclamer quoi que ce soit.
La société AREAS DOMMAGES conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur X..., au remboursement de la somme de 19.201,08 € qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire et à la condamnation du salarié à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... soutient pour sa part qu'il était soumis à un horaire déterminé et qu'il ne peut être exclu de la loi de mensualisation.
Il sollicite la confirmation du jugement concernant le paiement d'une somme de 9.624,06 € au titre de rappel des jours fériés.
Il forme une demande en paiement de 56.521,36 € au titre des heures supplémentaires et de 5.835,26 € au titre des heures de trajet de délégué du personnel.
Il conclut au débouté de toutes les prétentions de la société AREAS DOMMAGES et à sa condamnation à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II) MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur X... engagé en 1999 en qualité de chargé de mission par la société AREAS n'est pas soumis à un horaire de travail précis ; qu'il est seulement précisé dans le contrat de travail que le salarié doit consacrer "tout son temps et toute son activité" au service de la société ;
Attendu que sa rémunération est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ;
Attendu que la convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production d'assurances du 27 mars 1972 ;
Attendu que l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 dispose que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ;
Attendu que ce texte, ne peut être limité dans son application par l'horaire déterminé ou non du salarié ;
Que dès lors Monsieur X... est fondé à réclamer le complément de salaire des jours fériés non payé pour les années 2001 à 2004 représentant la somme de 9.624,06 € ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que s'agissant du rappel d'heures supplémentaires il convient de souligner que l'activité de chargé de mission s'exerce "en dehors de tout horaire contrôlable" (annexe 1 de la convention collective applicable) ;
Attendu que la mention du nombre d'heures travaillées (167,75 h puis 151,67 h à partir de février 2000) sur les feuilles de paie de Monsieur X... n'est pas de nature à établir que Monsieur X... était soumis à un horaire déterminé dès lors que :
- le directeur général-cadre dirigeant non soumis aux dispositions légales sur la durée du travail, et un cadre chef de service soumis au forfait jour depuis 2000 présentent des feuilles de paie avec la mention des heures travaillées (alors que cette mention ne devrait pas y figurer) ;
-Madame JACQUET responsable du service du personnel de la société AREAS DOMMAGES a établi une attestation régulière expliquant que le logiciel paye ne faisait pas la distinction entre les catégories de personnel
- un courriel du 10 janvier 2006 du DRH de l'entreprise propose d'étendre aux chargés de mission le bénéfice de l'accord du 27 janvier 2000 (applicable aux seuls cadres) leur permettant de bénéficier du forfait en jours ;
Attendu que Monsieur X... est mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires - non dues dans sa situation de chargé de mission ;
Que dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 8.775,90 € à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que Monsieur X... sollicite encore un rappel de salaire au titre des heures de trajet pour se rendre aux réunions des représentants du personnel dont il faisait partie en qualité de délégué du personnel suppléant ;
Que le protocole d'accord du 27 mars 1972 qui prévoit l'application d'une indemnité forfaitaire au taux de 1 % (sur une assiette déterminée) pour un délégué du personnel suppléant, ne peut être appliqué au temps de travail perdu en raison des déplacements du délégué pour assister aux réunions ;
Que l'employeur qui a pris en charge ce temps à partir de 2005 n'est pas fondé à s'opposer à la demande de Monsieur X... pour les années 2003 et 2004 dès lors que ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ; que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ;
Attendu que Monsieur X... doit rembourser la somme de 8.775,90 € que la société AREAS DOMMAGES lui a versée au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que l'équité commande de maintenir les dispositions du jugement accordant à Monsieur X... une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'à hauteur d'appel il convient d'écarter l'application de ce texte en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société AREAS DOMMAGES qui succombe partiellement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures no 07/01801 et 07/01606
Déclare recevables les appels de la Société AREAS DOMMAGES et de Monsieur X...
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES du 12 juin 2007 en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 9.624 € à titre de rappel de jours fériés, la somme de 2.628 € au titre de rappel de frais de déplacement et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus,
Déboute Monsieur X... de ses autres demandes
Condamne Monsieur X... à rembourser à la Société AREAS DOMMAGES la somme de 8.775,90 €
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Société AREAS DOMMAGES
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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