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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2410806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410806

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril, les 9 et 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé son dossier relatif à sa demande de délivrance de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 424-1, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistré le 27 juin 2024, les 10, 11 et 18 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1991, a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 qui a été rejetée par une décision du 12 août 2022. Par une décision du 27 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Le 8 avril 2024, l'intéressé a sollicité une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par un courriel du 25 avril 2024, M. A a été informé de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A a été avisé de ce courrier via l'application Télérecours le 17 décembre 2024. A ce jour, M. A n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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