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Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-28.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.079

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne en qualité d'employée administrative polyvalente en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois du 2 novembre 2000 au 30 avril 2001 ; qu'elle a saisi le 30 avril 2009 la juridiction prud'homale de diverses demandes en réparation du préjudice causé par l'absence de pauses et le harcèlement moral qu'elle aurait subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause, alors, selon le moyen, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de son droit aux temps de pause, motif pris de ce qu'elle ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations, quand il appartenait à la société Erval ¿ Robert frères de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel une méconnaissance par l' employeur du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de temps de pause ; que le moyen est donc nouveau mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, dont ressortaient une dégradation de son état de santé en lien avec son travail d'une part, une sanction disciplinaire délivrée pour une erreur de caisse dont l'imputabilité n'avait pas été démontrée d'autre part, le refus opposé à sa demande de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée de troisième part, et qui alléguait enfin avoir été privée de temps de pause sans que la société Erval - Robert frères justifie avoir exécuté ses obligations à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait produit des éléments de nature à démontrer qu'elle s'était vu imposer au sein de la société Erval - Robert frères des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail ayant effectivement dégradé son état de santé ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs « qu'en dépit d'un sentiment d'injustice bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Mme X... que la cour d'appel a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que le moyen, dont la seconde branche est privée de portée du fait du rejet de la première, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la Société Erval - Robert Frères, au paiement d'une somme de 42 240 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE "en cas de litige entre les parties, il appartient à celle qui invoque un manquement et un préjudice d'en rapporter la preuve ; QUE plus spécialement, en matière de harcèlement, en application des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L.1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; (que) le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QU'en l'espèce, Mademoiselle X... qui produit aux débats un échange de courriers entre les parties relatif à la dégradation de leur relation à partir d'une erreur de caisse qui lui a été reprochée, affirme avoir été privée de pause sans produire aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations ; que par ailleurs Mademoiselle X..., qui ajoute avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur ou d'autres salariés de l'entreprise, n'établit aucun fait qui permette d'en présumer l'existence ; QU'il s'ensuit qu'en dépit d'un sentiment d'injustice bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Mademoiselle X... que la Cour a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur ; que Mademoiselle X... ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes ; QUE compte tenu des éléments produits aux débats et notamment des certificats d'hospitalisation, la présente demande, introduite plus de huit années après la fin de la relation contractuelle, apparaît en relation directe avec l'état de santé de Mademoiselle X... ; que le caractère prétendument abusif de cette demande n'est pas établi ; que la Société Erval Robert Frères ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle" ; ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de son droit aux temps de pause, motif pris de ce qu'elle ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations, quand il appartenait à la Société Erval - Robert Frères de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 84.480 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, AUX MOTIFS QUE "en cas de litige entre les parties, il appartient à celle qui invoque un manquement et un préjudice d'en rapporter la preuve ; QUE plus spécialement, en matière de harcèlement, en application des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L.1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; (que) le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QU'en l'espèce, Mademoiselle X... qui produit aux débats un échange de courriers entre les parties relatif à la dégradation de leur relation à partir d'une erreur de caisse qui lui a été reprochée, affirme avoir été privée de pause sans produire aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations ; que par ailleurs Mademoiselle X..., qui ajoute avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur ou d'autres salariés de l'entreprise, n'établit aucun fait qui permette d'en présumer l'existence ; QU'il s'ensuit qu'en dépit d'un sentiment d'injustice bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Mademoiselle X... que la Cour a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur ; que Mademoiselle X... ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes ; QUE compte tenu des éléments produits aux débats et notamment des certificats d'hospitalisation, la présente demande, introduite plus de huit années après la fin de la relation contractuelle, apparaît en relation directe avec l'état de santé de Mademoiselle X... ; que le caractère prétendument abusif de cette demande n'est pas établi ; que la Société Erval Robert Frères ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle" ; 1°) ALORS QU'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, dont ressortaient une dégradation de son état de santé en lien avec son travail d'une part, une sanction disciplinaire délivrée pour une erreur de caisse dont l'imputabilité n'avait pas été démontrée d'autre part, le refus opposé à sa demande de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée de troisième part, et qui alléguait enfin avoir été privée de temps de pause sans que la Société Erval ¿ Robert Frères justifie avoir exécuté ses obligations à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle X... avait produit des éléments de nature à démontrer qu'elle s'était vu imposer au sein de la Société Erval - Robert Frères des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail ayant effectivement dégradé son état de santé ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs "qu'en dépit d'un sentiment d'injustice bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Mademoiselle X... que la Cour a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail.

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