Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/405
Rôle N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2H
[S] [F]
C/
S.A.S. AVANTAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AVANTAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [F] a fondé, en 1992, la société Avantages, laquelle est spécialisée dans l'étude, la conception, la fabrication, l'installation, le dépannage et la mise en service d'installation de contrôle d'accès physique et détection d'intrusion.
Le 23 juillet 2012, M. [F] et ses co-actionnaires ont signé avec la société Be Participation un protocole d'accord portant sur la cession de la totalité des titres de la société Avantages pour un montant de 1.215.000 euros, outre un complément de prix sur objectifs.
Un litige est né entre les cédants et les cessionnaires.
Par assignation du 24 juillet 2022, la société Avantages a fait citer M. [S] [F] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Suivant jugement du 10 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé du litige, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- condamné M. [S] [F] à payer la somme de 600.000 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale par EDF,
- condamné M. [S] [F] à rembourser à la société Avantages la somme de 70.061,68 euros au titre des chèques établis à l'ordre de M. [O],
- confirmé l'exécution provisoire qui est de droit,
- condamné M. [S] [F] à payer à la société Avantages la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [F] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023, M. [S] [F] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 18 juillet 2024, M. [S] [F] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 5 août 2024, M. [F] sollicite oralement de voir :
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2023 jusqu'à l'arrêt au fond à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme entraînant des conséquences manifestement excessives et irrémédiables,
Subsidiairement:
- Limiter l'exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2023 à l'inscription par la société Avantages d'hypothèques sur les appartements de M. [F] en garantie de l'éventuelle condamnation de M. [F] par la cour d'appel dans son arrêt au fond,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024, la société Avantages sollicite de voir :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du 10 juillet 2023 de M. [J] [F],
- Déclarer irrecevable sa demande subsidiaire de limiter l'exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2023 à l'inscription par la société Avantages d'hypothèques sur les appartements de M. [S] [F] en garantie de son éventuelle condamnation par la cour dans son arrêt au fond,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [S] [F] de sa demande principale d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du 10 juillet 2023,
- Débouter M. [S] [F] de sa demande subsidiaire de limiter l'exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2023 à l'inscription par la société Avantages d'hypothèques sur les appartements de M. [S] [F] en garantie de son éventuelle condamnation par la cour dans son arrêt au fond.
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [S] [F] à payer la somme de 4.000 euros à la société Avantages, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, M. [F], demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, a comparu en première instance en qualité de défendeur devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et y a été représenté par Me [V], de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision dont appel trouve à s'appliquer.
A cet égard, il convient de relever, à la lecture des conclusions de première instance versées aux débats par la société Avantages (pièce n°1), qu'une telle demande n'a pas été formulée en première instance par M. [F], ce que ce dernier ne conteste pas.
En conséquence, et conformément à l'article 514-3 précité, il incombe à M. [S] [F] de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 10 juillet 2023.
En l'occurrence, force est de relever que M. [S] [F] soutient qu'il n'a pas les liquidités nécessaires (à hauteur de 670.000 euros) pour acquitter entre les mains de la société Avantages les condamnations pécuniaires découlant de la décision dont appel.
Il fait valoir que ses ressources proviennent, pour l'essentiel, de revenus fonciers à hauteur de 21.929 euros au titre de l'année 2022 et verse à l'appui de ses allégations sa déclaration de revenus pour l'année 2022.
Néanmoins, d'une part, le document susvisé n'a qu'une valeur déclarative et n'est appuyé par aucun avis d'imposition; d'autre part, ces considérations ne permettent pas de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées depuis la décision de première instance, puisqu'au contraire, le document susvisé tend à renseigner la juridiction sur une situation financière du débiteur préexistante au jugement du 10 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [S] [F] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
- Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire:
M. [S] [F] demande, à titre subsidiaire, que la suspension de l'exécution provisoire soit limitée à l'inscription d'une hypothèque sur les appartements qui lui appartiennent, et ce en garantie de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par décision au fond de la cour d'appel.
Toutefois, si sa demande principale est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande de constitution d'une hypothèque judiciaire, qui ne saurait être fondée sur le même texte, est dénuée de tout fondement textuel.
Au surplus, elle n'est pas davantage motivée en faits, dès lors que M. [S] [F] ne désigne pas les biens dont il serait propriétaire et qui pourraient, selon ses affirmations, faire l'objet d'une telle sûreté.
Dès lors, M. [S] [F] sera débouté de sa demande subsidiaire en ce qu'elle est mal fondée en droit et en faits.
M. [S] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire:
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée à titre principal par M. [S] [F] irrecevable,
DÉBOUTONS M. [S] [F] de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire en ce qu'elle n'est pas fondée,
CONDAMNONS M. [S] [F] à régler à la société Avantages la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [F] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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