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Cour d'appel, 18 juillet 2019. 19/00022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00022

Date de décision :

18 juillet 2019

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No24 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00022 No Portalis DBV5-V-B7D-FZNV 18 Juillet 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE W... S... Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit juillet deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention [...] en date du 05 Juillet 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur W... S... né le [...] à CHALLANS (85300) [...] [...] comparant, assisté de Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE [...] [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance [...] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur W... S... fait l'objet au Centre Hospitalier [...] [...], où il a été réintégré par décision du directeur d'établissement en date du 27 juin 2019. Cette décision a été notifiée le 5 juillet 2019 à Monsieur W... S..., qui en a relevé appel, par courrier électronique en date du 11 juillet 2019, reçu au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur W... S..., au directeur du Centre Hospitalier [...] [...], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Juillet 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Monsieur W... S... en ses explications - Maître Marion GAY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Monsieur W... S... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 27/06/2019 le directeur du Centre Hospitalier [...] a prononcé la décision de réadmission en hospitalisation complète de M. S... au vu du certificat médical en vue d'une réintégration hospitalisation complète temps plein du docteur C... en date du même jour. M. le directeur du Centre Hospitalier [...] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Saintes par requête reçue au greffe le 3/07/2019. Par ordonnance du 5/07/2019 le juge des libertés et de la détention de La Roche Sur Yon a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. S... depuis le 16/05/2019 avec une réadmission le 27/06/2019. M. S... a interjeté appel de cette décision par courrier électronique du 11/07/2019 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du même jour. Le Ministère Public a requis le 11/07/2019 la confirmation de la mesure. A l'audience de ce jour M. S..., assisté de son conseil, a indiqué qu'il avait repris les soins et que son médecin lui avait indiqué qu'il sortirait demain. Il maintient son appel. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Au fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique , une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L 3211-2-1. Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. En l'espèce M. S... est entré en soins psychiatriques pour péril imminent le 16/05/2019. Il ressort du certificat médical circonstancié du docteur C... en date du 27/06/2019 que M. S... est " un patient psychotique dont l'entourage parental vient d'attester d'incohérences, de menaces et de délire depuis une dizaine de jours. Ce jour en consultation, sujet très instable sur le plan psycho-moteur, avec désorganisation psychique, propos incohérents, labilité comportementale avec quelques propos menaçants. Il est dans le déni de ses troubles. Nécessité ce jour de réintégration en hospitalisation complète temps plein". Au vu des certificats médicaux produits : - avis médical motivé suite au retour de PSP en hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de 6 jours en date du 2/07/2019 du docteur C... : "ce patient psychotique qui présente toujours une instabilité psychomotrice et une dissociation psychique. Il est dans un déni massif de ses etroubles et opposé à l'hospitalisation. Il est proposé de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète en temps plein". - certificat médical de situation établi le 16/07/2019 par le docteur C... en vue de cette audience que M. S... est " un patient hospitalisé pour la 5o fois en milieu psychiatrique, sous contrainte, dans un contexte de décompensation psychotique sur prise de toxiques, avec syndrome délirant, agitation psychomotrice, agressivité en milieu familial, déni des troubles et opposition aux soins. Sous thérapie adaptée, amendement des éléments délirants, mais le sujet reste dans le déni de ses troubles avec vécu de sensitivité et absence de critique de ses conduites. Il reste opposé à la poursuite des soins spécialisés. M. S... présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ." M. S... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical ou pouvant justifier l'institution d'une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée son hospitalisation complète qui a permis semble-t-il la reprise des soins. PAR CES MOTIFS Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET

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