Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges G., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Madame Denise O. divorcée G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme O. divorcée G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que pour condamner M. G. à verser à son es-épouse une pension alimentaire mensuelle sur le fondement de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir examiné les ressources et les charges de Mme O., non imposable sur le revenu, relève que M. G. perçoit plusieurs pensions de retraite et vit avec sa seconde épouse dont les revenus sont équivalents, et énonce que l'attribution à Mme O. d'une pension alimentaire est nécessaire compte tenu du montant de sa pension de retraite pour lui assurer un niveau de vie conforme à ce qu'il avait été si le lien conjugal n'avait pas été rompu par la faute exclusive de son conjoint ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'elle a pris en considération la relation directe entre le dommage consistant dans la perte du devoir de recours causé à l'ex-épouse par la faute exclusive du mari et le divorce intervenu, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources et les besoins des parties, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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