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Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-13.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.235

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, justement et sans dénaturation, d'une part, que la garantie accordée contre l'effondrement avant réception constituait une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux et, d'autre part, que l'article 24 du contrat de construction ne concernait que l'assurance garantie décennale obligatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen relatif à l'existence d'un risque d'effondrement que ses constatations rendaient inopérant et qui a souverainement retenu que la preuve de la désignation, par d'autres entreprises qui seraient intervenues sur le chantier, de la société Villas ABC comme coordonnateur n'était pas rapportée, en a justement déduit que la garantie de la MAAF n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelle d'assurance artisanale de France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Louis X... de son action à l'encontre de la MAAF, en sa qualité d'assureur de la SARL VILLAS ABC, AUX MOTIFS PROPRES QUE " SUR LA GARANTIE EFFONDREMENT Monsieur X... recherche la garantie de la compagnie MAAF au titre des dommages affectant avant réception les travaux effectués par l'assuré à la suite d'un effondrement, en application de l'article 2 du contrat d'assurance qui étend cette garantie aux dépenses engagées par l'assuré pour effectuer la remise en ordre des travaux qu'il a exécutés en cas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages. Or, la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, et elle n'a pas pour vocation de garantir sa responsabilité civile à l'égard du maître de l'ouvrage. Elle ne bénéficie donc qu'à la société ABC et ne peut être invoquée par Monsieur X... dans le cadre d'une action directe. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24 du contrat de construction pour soutenir que l'assurance aurait été souscrite pour son compte et pour le compte des acquéreurs successifs, alors que visant exclusivement les dommages répondant aux exigences de l'article L. 241-1 du code des assurances, ce texte ne concerne que l'assurance obligatoire garantissant la responsabilité pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il ne peut donc être utilement invoqué pour prétendre bénéficier de la garantie effondrement souscrite par l'entreprise dans son intérêt exclusif. Sa demande est donc irrecevable. SUR LA GARANTIE COORDINATEUR DE TRAVAUX, Il résulte des termes mêmes du contrat que pour la garantie de la responsabilité encourue par l'assuré en tant que coordonnateur de travaux soit due, il faut que les entreprises intervenues sur le chantier l'aient clairement désigné pour assurer une mission spécifique de coordination des travaux, et qu'en outre le maître de l'ouvrage ait lui-même donné expressément son accord pour qu'il assume cette mission, Force est de constater que cela ne ressort d'aucun élément du dossier et que Monsieur X... ne rapport pas à cet égard, la preuve qui lui incombe", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Monsieur X... invoque l'article 2 des conditions générales de la police souscrite par la SARL ABC auprès de la MAAF et qui stipule que la mutuelle garantit avant réception les dépenses engagées par l'assuré pour effectuer la remise en ordre des travaux qu'il a effectués en cas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages cités ; Si dans son premier rapport du 14 février 1996, l'expert indiquait qu'il n'était pas possible de garantir la bonne tenue de l'ouvrage et de malfaçons susceptibles d'entraîner des conséquences graves, il n'était nul question de risque imminent d'effondrement ; Un tel risque ne s'est d'ailleurs jamais réalisé depuis le rapport susvisé ; l'expert n'a noté aucun élément nouveau dans son deuxième rapport à présent, il n'y a toujours pas de risque imminent mais pratiquement plus de risque en l'état des travaux réalisés, Aucune garantie n'est donc due par la MAAF au titre du risque d'effondrement, La garantie de la responsabilité encourue par l'assuré en tant que coordonnateur de travaux au maître d'oeuvre suppose que l'assuré ait été désigné par les autres entreprises avec accord du maître de l'ouvrage et qu'il assurer la coordination des travaux et les relations avec le maître de l'ouvrage étant précisé que la garantie des limitées aux seuls dommages atteignant les travaux réalisés et résultant d'une erreur de coordination, Monsieur X... ne justifie pas avoir passé pour le chantier litigieux un contrat de louage d'ouvrage et d'avoir donné à la SAL ABC mission de coordination de celles-ci, ce qui ne se présume pas" ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 112-1 du code des assurances qu'un contrat d'assurance de choses souscrit pour le compte de qui il appartiendra s'analyse en un contrat d'assurance de responsabilité envers le propriétaire de la chose assurée, lequel est ainsi titulaire d'une action directe à l'encontre de l'assureur, de sorte qu'en énonçant que la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux constituait une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu à reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, ne pouvant être directement invoquée par le tiers lésé à l'encontre de l'assureur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 24 du contrat de construction d'une maison individuelle intitulé ASSURANCE DE LA CONSTRUCTION prévoyait expressément, et sans distinguer selon les types de sinistres et d'assurances, que le constructeur avait souscrit un contrat d'assurance de dommages pour le compte de l'acquéreur et des propriétaires successifs, en ajoutant par ailleurs que les garanties répondaient aux exigences de l'article L. 241-1 du code des assurances, de sorte qu'en énonçant que cette disposition visait exclusivement l'assurance obligatoire garantissant la responsabilité pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à l'exclusion de toute autre, la Cour d'appel a dénaturé cet article, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS PAR AILLEURS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, si bien qu'en énonçant que le rapport de l'expert judiciaire du 14 février 1996 n'évoquait pas le risque imminent d'effondrement sans examiner l'avis technique du BET MEOZZI régulièrement produit selon bordereau annexé aux conclusions du 6 décembre 2006 (pièce n° 9), qui concluait à danger et à un risque d'effondrement au niveau du corps de bâtiment, ce dont il résultait que la garantie de la MAAF pouvait être acquise, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QU'en considérant que Monsieur X... ne justifiait pas avoir passé pour le chantier litigieux un contrat de louage et d'avoir donné à la SARL ABC une mission de coordonnateur de travaux, sans répondre aux conclusions claires et précises de l'exposant qui démontrait que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec le constructeur impliquait nécessairement la coordination des différents intervenants sur le chantier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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