Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00147
APPELANTE
S.A.R.L. LES ENFARINÉS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉE
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Les Enfarinés, qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie, a engagé Mme [L] [O] en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 21 juillet 2020.
Mme [O] a démissionné de ses fonctions le 20 février 2022.
Par ordonnance rendue le 10 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] les sommes suivantes :
4021.32 euros à titre de rappel brut de salaire sur heures supplémentaires non payées,
646.94 euros à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, soit le 26 octobre 2022,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance,
- Ordonné à la société Les Enfarinés de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et ce, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire,
- Renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
- Débouté la société Les Enfarinés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par application des dispositions de l'article R.1455-12, 3° du code du travail,
- Condamné la société Les Enfarinés aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice.
Vu l'appel interjeté par la SAS Les Enfariné à la date du 13 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 par la SAS Les Enfarinés qui demande de :
Dire la société Les Enfarinés recevable et bien fondée dans son appel ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 10 février 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 4021,32 € à titre de rappel brut de salaire sur heures supplémentaires non payées,
- 646,94 € à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches travaillés,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, soit le 26 octobre 2022,
- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de ladite ordonnance,
- Ordonné à la société Les Enfarinés de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et ce, sans qu'une astreinte soit nécessaire,
- débouté la société Les Enfarinés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Les Enfarinés aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice ;
Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 10 février 2023 en ce qu'elle a :
- renvoyé Mme [O] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Constater que les demandes formulées par Mme [O] se heurtent à une contestation sérieuse ;
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Les Enfarinés ;
Condamner Mme [O] à verser à la société Les Enfarinés la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2023 par Mme [L] [O] qui demande de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :
- Ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] les sommes suivantes :
' 4021.32 euros au titre d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires non payées,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé, soit le 26 octobre 2022,
' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'ordonnance,
- Débouté la société Les Enfarinés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par application des dispositions de l'article R.1455-12, 3° du code du travail,
- Condamné la société Les Enfarinés aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice,
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a ordonné à la société Les Enfarinés de verser à Mme [O] la somme de 646.94 euros à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Les Enfarinés à verser à Mme [O] la somme de 1139.97 euros à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches outre la somme de 113.99 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
Y ajoutant,
- Condamner la société Les Enfarinés à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
o 402.13 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires non payées,
o 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire comprenant les condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent arrêt,
- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner l'employeur aux dépens d'appel y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
La société Les Enfarinés fait valoir que les demandes de Mme [O] se heurtent à une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne les heures supplémentaires que le travail du dimanche. Elle s'étonne que la salariée n'ait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant près de deux ans et soutient qu'aucun élément ne vient corroborer les relevés d'heures manuscrits établis par la salariée et qu'elle est pour sa part en mesure de contredire les prétentions de la salariée sur ce point. Elle fait valoir que de même Mme [O] se contente de 'revendiquer' une demande de rappel de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches sans apporter d'éléments concrets ni de précisions quant à ses demandes et ne distingue pas dans ses décomptes les dimanches pour lesquels la majoration lui a déjà été payée.
Mme [L] [O] soutient au contraire qu'elle fournit un relevé d'heures particulièrement minutieux reprenant les heures effectuées pendant la relation contractuelles, qu'elle détaille son calcul et que l'employeur ne fournit rien de son côté pour justifier des heures effectivement réalisées par elle, ajoutant que le prétendu horaire collectif est dénué de force probante. Elle indique, se référant à son décompte, qu'elle a travaillé 583 heures et 13 minutes les dimanches au cours de sa relation contractuelle et qu'elle avait réclamé à deux reprises le paiement de la majoration de ses heures.
SUR CE,
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Les demandes telles qu'elles sont formulées au regard de l'exécution du contrat de travail seront examinées en application des dispositions susceptibles d'être mobilisées, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité, peu important que les demandes n'aient pas été présentées à titre provisionnel, la cour relevant en outre que les condamnations prononcées par le premier juge ne l'ont pas été à titre provisionnel.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [O] expose avoir, au sein du commerce de boulangerie où elle exerçait les fonctions de vendeuse, effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées, se référant plus précisément au relevé manuscrit qu'elle produit et à son décompte.
Le relevé manuscrit versé aux débats mentionne de manière quotidienne ses heures de début et fin de travail, avant de les récapituler mensuellement.
Mme [O] produit aussi un décompte mentionnant, dans la suite de ce relevé manuscrit, les heures demeurées impayées et le calcul des sommes correspondantes réclamées.
La salariée produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur se réfère en particulier à un planning d'horaires.
Force est cependant de constater que ce planning, mentionnant des semaines A et B, n'est ni daté, ni signé, ni même nominatif.
L'attestation employeur mentionnant uniquement un volume d'heures mensuelles ne peut suffire à justifier des heures effectivement et précisément réalisées par la salariée.
Le fait que la salariée n'ait pas formé de réclamations écrites durant l'exécution du contrat de travail ne suffit pas à faire obstacle à ses demandes devant la juridiction prud'homale.
S'il est exact que plusieurs bulletins de salaire de Mme [O] produits aux débats mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, il est observé, outre que le décompte de Mme [O] ne comporte pas de réclamations salariale au titre du mois d'août 2020, que ce décompte tient compte des heures supplémentaires déjà indemnisées en les soustrayant du nombre d'heures dont le montant est réclamé ; à titre d'exemple, le décompte manuscrit de la salariée récapitule pour le mois de décembre 2020 un total d'heures travaillées de 195 heures et 35 minutes ' correspondant à 44 heures au-delà d'un temps plein - et son «tableau des heures restantes à payer» un total de 14 heures réclamées pour ce mois, ayant ainsi déduit de manière effective les 30 heures supplémentaires payés par l'employeur au titre de ce mois selon le bulletin de salaire correspondant.
L'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par Mme [O] et son obligation au titre des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la Société à lui payer la somme de 4 021,32 euros, sauf à préciser que ce montant lui est alloué à titre provisionnel, et à laquelle il sera ajouté celle de 402,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures travaillées le dimanche
L'article 28 de la convention collective de la boulangerie prévoit une majoration de 20 % pour les heures effectuées le dimanche.
Mme [O] produit son décompte manuscrit susvisé contenant de nombreux dimanches.
Sa réclamation est formée au regard de ce décompte à hauteur d'un total de 583 heures et 13 minutes travaillées les dimanches, sur la base d'un taux horaire de 10,27 euros après déduction des salaires majorés pour les dimanches au cours des mois de juillet et août 2020.
Le montant ainsi réclamé en cause d'appel diffère de celui demandé en première instance.
La société Les Enfarinés justifie en outre que d'autres bulletins de salaires font ressortir le paiement de salaires majorés pour les dimanches, particulièrement le bulletin de salaire de février 2022, même si les montants considérés demeurent très inférieurs aux dimanches travaillés.
S'il n'est pas justifié d'une contestation sérieuse sur l'obligation de la société Les Enfarinés de rémunérer sa salariée pour l'ensemble des dimanches travaillés, ce qui conduit à confirmer l'ordonnance ayant ordonné le versement à Mme [O] Madame de la somme de 646.94 euros à titre de rappel brut de salaire sur majoration conventionnelle des dimanches, sauf à préciser que ce montant lui est alloué à titre provisionnel, il n'y a pas lieu de revoir ce montant à la hausse comme réclamé par Mme [O].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné à la société Les Enfarinés de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif et en ce qu'elle a estimé que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Les Enfarinés.
La demande formée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 800 euros. Le demande formée à ce titre par la société Les Enfarinés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [L] [O] le sont à titre provisionnel,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Enfarinés à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
- 402,13 euros à titre provisionnel au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Les Enfarinés aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,