Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11003 F
Pourvoi n° Y 17-14.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A ), dans le litige l'opposant à l'association Ecole supérieure du bois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ecole supérieure du bois ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Régis Y... pour faute grave est fondé et, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ;
Aux motifs propres qu'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que par lettre du 3 juin 2011 Monsieur Régis Y... a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'a pas informé son employeur qu'il avait antérieurement un autre contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise depuis janvier 2008 pour travailler sur le projet ABOVE en ne fournissant son contrat de travail que le 17 mai 2011 et alors qu'il avait déclaré en septembre 2008 être libre de tout engagement professionnel et compatible avec la fonction tout en sachant que son contrat de travail stipule que toute déclaration ou inexactitude de nature à tromper l'ESB serait considérée comme fautive et de nature à entraîner le cas échéant la rupture du contrat de travail ; qu'il avait également été informé lors de son engagement qu'il consacrait toute son activité professionnelle à l'ESB et qu'il lui est interdit de travailler pour son compte ou pour le compte d'un tiers sauf accord préalable écrit de la direction ; qu'il lui est fait grief également d'avoir de manière réitérée refusé de se soumettre aux règles et contrôles de l'école sans l'informer des plannings pour l'organisation de ses cours ou transmis des plannings erronés et sur le temps consacré à la recherche ; qu'il est constant que l'employeur n'a pris connaissance de l'existence d'un contrat de travail antérieur travail antérieur que le 20 avril 2011, le salarié ayant reconnu dans un courriel du 14 avril 2011 : « je vous transfère un mail que j'ai reçu du directeur de l'école. Il y a la preuve qu'il ne sait pas. Je pense qu'il faut l'appeler et lui proposer que je sois salarié Beynel et ensuite on fera un avenant au contrat... S'il dit oui ! ! » Et un courriel du 17 mai 2011 « je suis très gêné d'apprendre que vous ignoriez l'existence de ce contrat alors même que l'université était pertinemment informée de ce fait et pensais donc qu'elle vous avait tenu informé de ce contrat dans le cadre du transfert de mon contrat de travail à l'école supérieure du bois » ; qu'il s'en évince que le refus d'informer son employeur pendant plusieurs années de l'existence de ce contrat de travail à temps partiel et rémunéré en violation avec les termes du contrat de travail souscrit auprès de l'ESB continuant à exercer des travaux pour le compte d'une entreprise privée et en tardant à fournir le contrat de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave indépendamment des autres griefs formulés sur le non-respect des règles de fonctionnement de l'école ou l'absence de transmission des plannings des cours ou de l'envoi de plannings erronés ou encore de présentation de projets incomplets sans avoir l'aval de la direction notamment concernant le financement ; que la cour considère en effet que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont précis et concordants, dépourvus de toute ambiguïté et matériellement vérifiables de sorte que l'argumentation développée par l'appelant et ses prétentions relatives à son licenciement seront rejetées ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article 10, du contrat de travail de Monsieur Régis Y... prévoit : "Monsieur Régis Y... s'engage à : consacrer toute son activité professionnelle à l'ESB, s'interdisant par conséquent de travailler pour son compte ou pour le compte de tiers sauf accord préalable et écrit de la Direction" ; que l'ECOLE SUPERIEURE DU BOIS a découvert l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Régis Y... et la Société BEYNEL le 20 Avril 2011 ; que ce contrat a été conclu en Janvier 2008, date postérieure à son embauche auprès de l'ESB ; que Monsieur Régis Y... n'a pas respecté la clause d'exclusivité prévue dans son contrat de travail ; que de manière délibérée, Monsieur Régis Y... a volontairement dissimulé cette relation contractuelle à son employeur ; que Monsieur Y... a été particulièrement déloyal envers l'ESB ; que Monsieur Y... a refusé de nombreuses fois de se soumettre aux procédures en vigueur aux règles et au contrôle de l'ESB ; que l'ESB produit de nombreux échanges attestant de ce refus ;
Alors que, de première part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y..., se prévalant de plusieurs éléments de preuve (Pièces n° 13, 14, 15, 21, 32, 34, 80, 81, 82), a soutenu que l'employeur avait simulé avoir ignoré l'existence du contrat de travail qu'il avait conclu avec la Société Beynel et avait adopté un comportement déloyal à son encontre (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 13 à 16) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle dont il résultait qu'en dépit de ses affirmations, l'employeur n'ignorait pas que le salarié était lié par un contrat de travail à la Société Beynel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y..., se prévalant de nombreux autres éléments de preuve (Pièces n° 23, 47, 52, 70, 74, 83, 84, 84 bis), a soutenu que l'employeur l'avait engagé en parfaite connaissance de cause et avait simulé avoir ignoré l'existence du contrat de travail qu'il avait conclu avec la Société Beynel et ainsi adopté un comportement déloyal à son encontre (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 17 à 19) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle dont il résultait qu'en dépit de ses affirmations, l'employeur n'ignorait pas que le salarié était lié par un contrat de travail à la Société Beynel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, et à titre subsidiaire, le seul fait pour un salarié de n'avoir pas informé son employeur pendant quelques années de l'existence du cumul de son contrat de travail avec un second contrat de travail à temps partiel et rémunéré en violation avec une clause du contrat de travail ne constitue pas une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le refus du salarié d'informer son employeur pendant plusieurs années de l'existence de son premier contrat de travail à temps partiel et rémunéré en violation avec les termes du contrat de travail souscrit auprès de l'ESB continuant à exercer des travaux pour le compte d'une entreprise privée et en tardant à fournir le contrat de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.
Alors que, de quatrième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que les griefs de non-respect des règles de fonctionnement de l'école ou d'absence de transmission des plannings des cours ou de l'envoi de plannings erronés ou encore de présentation de projets incomplets sans avoir l'aval de la direction notamment concernant le financement sont précis et concordants, dépourvus de toute ambiguïté et matériellement vérifiables de sorte que l'argumentation développée par l'appelant et ses prétentions relatives à son licenciement seront rejetées, sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve qu'elle a retenus, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait est établi ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Y... a refusé de nombreuses fois de se soumettre aux procédures en vigueur aux règles et au contrôle de l'ESB et que l'ESB a produit de nombreux échanges attestant de ce refus, sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve qu'elle a retenus, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 14.940 € à titre de remboursement de frais de déplacement ;
Aux motifs propres que le salarié avait droit au remboursement de ses frais de déplacement sur production des justificatifs et il lui appartenait de fournir ces justificatifs sans établir que l'employeur aurait refusé ou n'aurait pas procédé au remboursement de ses frais de déplacement au vu de ses demandes (Arrêt attaqué, p. 6, V° Sur les frais de déplacement et de téléphone) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Régis Y... ne fournit pas de justificatifs permettant à l'ESB de lui rembourser les frais de déplacements ;
Alors que, d'une part, une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement au motif qu'il avait droit au remboursement de ces frais sur production des justificatifs et qu'il lui appartenait de fournir ces justificatifs sans établir que l'employeur aurait refusé ou n'aurait pas procédé au remboursement de ses frais de déplacement au vu de ses demandes, la Cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les relevés de compte bancaire produits par Monsieur Y... sous le numéro 50 (Pièce 17) et l'attestation certifiant le kilométrage de son véhicule produite sous le numéro 51 (Pièce n° 18) pour apprécier le bien-fondé de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme 1.071,36 € à titre de remboursement de frais de téléphone ;
Aux motifs propres que le salarié avait droit au remboursement de ses frais de déplacement sur production des justificatifs et il lui appartenait de fournir ces justificatifs sans établir que l'employeur aurait refusé ou n'aurait pas procédé au remboursement de ses frais de déplacement et de téléphone au vu de ses demandes ;
Alors que, d'une part, une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement au motif qu'il avait droit au remboursement de ces frais sur production des justificatifs et qu'il lui appartenait de fournir ces justificatifs sans établir que l'employeur aurait refusé ou n'aurait pas procédé au remboursement de ses frais de téléphone au vu de ses demandes, la Cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le relevé de frais de téléphone établi par Monsieur Y... sous le numéro 63 (Pièce n° 20) pour apprécier le bien-fondé de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et harcèlement moral ;
Aux motifs qu'il est établi que les mails multiples de son responsable hiérarchique, de la directrice administrative et financière et du directeur de l'école ne portent que sur l'exercice de ses fonctions dans le cadre du contrôle de la direction conformément aux termes du contrat de travail et ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'actes de harcèlement moral alors que le salarié faisait preuve de négligence et ne fournissait pas les documents administratifs nécessaires à l'appréciation et à la validation de ses projets de recherche ou plannings de cours ;
Et aux motifs que la cour relève par ailleurs que les arrêts de travail du salarié avaient pour cause une charge de travail excessive que son employeur lui avait demandé de réduire sans connaître précisément l'étendue exacte de celle-ci en raison de sa forte implication et de ses engagements dans le montage et le suivi de nombreux projets et travaux de recherche notamment auprès de la société Beynel ; que la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Alors que, de première part, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que les mails multiples du responsable hiérarchique du salarié, de la directrice administrative et financière et du directeur de l'école ne portent que sur l'exercice de ses fonctions dans le cadre du contrôle de la direction conformément aux termes du contrat de travail et ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'actes de harcèlement moral sans rechercher s'ils se manifestaient, pour le salarié, par des agissements ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait soutenu l'employeur n'avait cessé de le manipuler en le poussant à rédiger des dizaines de projets d'envergure sans se positionner sur ceux-ci (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 21) ; qu'invoquant un prétexte tiré d'un prétendu changement de son ordinateur, il lui avait demandé ses codes personnels et avait supprimé certains de ses e-mails, modifié d'autres dans son propre intérêt, lui avait imposé de se connecter au serveur de l'école lorsqu'il était chez lui, l'obligeant ainsi à travailler le soir ; que préparant méticuleusement son licenciement, il lui avait fait une somme de demandes étonnantes comme l'établissement de fiches synthétiques d'avant-projets (dits APS), sur des projets déjà rédigés et qui avaient été financés en l'état (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 31-32) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.