Texte intégral
ARRET N°333
CP/KP
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SF
[E]
C/
Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SF
Suivant réctification d'erreurs matérielles portant sur l'arrêt n°22/429 Rg 21/2034, rendu le 04 octobre 2022 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Céans.
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Attendu que l'arrêt n°429 du 04 octobre 2022 rendu par la Cour de Céans ( chambre commerciale ) est affecté d'erreurs matérielles liées à des confusions de prénoms, qu'ils convient de rectifier;
Attendu qu'en page 2, en lieu et place de ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [D] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers'
il convient de lire ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par Mme [V] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers'
* * *
Attendu qu'en page 3, en lieu et place de ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [D] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.'
Il convient de lire ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.'
* * *
Attendu qu'en page 8, en lieu et place de ' Dit que M. [D] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022"
Il convient de lire ' Dit que Mme [V] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022"
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt n°429 du 04 octobre 2022 rendu par la Cour de Céans ( chambre commerciale ) en ce que :
En page 2, en lieu et place de ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [D] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers'
il convient de lire ' La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par Mme [V] [E] au titre des années 2013, 2014 2015, portant également sur les mêmes biens immobiliers'
* * *
En page 3, en lieu et place de ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [D] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.'
Il convient de lire ' Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.'
* * *
En page 8, en lieu et place de ' Dit que M. [D] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022"
Il convient de lire ' Dit que Mme [V] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2022"
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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